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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Ardèche, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 5 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00247 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOGX
AFFAIRE : [W] / S.A. PACIFICA
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
demeurant 3 Rue de Brunieux, 07340 SAINT-DÉSIRAT
représenté par Me Jean-Philippe VALLON, avocat au barreau de VIENNE, plaidant, Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEURS :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche
ayant son siège 276 cours Emile Zola, 69100 VILLEURBANNE
non comparant, sans avocat constitué
S.A. PACIFICA
ayant son siège 8/10 Boulevard de Vaugirard, 75724 PARIS
représentée par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et de Marjorie Moysset, greffière, lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 8 janvier 2026 ;
Après mise en délibéré au 5 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [W] explique que le 15 novembre 2022, alors qu’il se trouvait à l’arrêt dans un embouteillage au volant de son véhicule sur la commune de Brignoles (83), un autre conducteur l’a percuté par l’arrière.
Monsieur [N] [W] a été diversement blessé dans cet accident. Il déplore la persistance de douleurs lombaires.
Il conteste les conclusions de l’expertise organisée par son assureur, la SA Pacifica, rendue par le docteur [A] [O] et son sapiteur neurochirurgien le docteur [I] [Y], qui ne retiennent pas de séquelle définitive imputable de manière directe et certaine à l’accident à l’issue de la consolidation, ni de répercussions psychologiques actuelles liées.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 7 et 9 octobre 2025, Monsieur [N] [W] a fait citer la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, pour obtenir sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices et de l’imputabilité des lésions à l’accident et à un éventuel état antérieur et la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 3 500 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem, ainsi que la condamnation de la SA Pacifica aux dépens.
L’affaire a été renvoyée pour permettre à la SA Pacifica, considérant le choix de Monsieur [N] [W] d’assigner son propre assureur et non celui du véhicule responsable de l’accident, de faire citer la SA Maaf assurance.
Puis, la SA Pacifica s’est désistée de l’instance initiée parallèlement contre la SA Maaf Assurance.
Désormais, la SA Pacifica ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale mais émet ses plus expresses protestations et réserves. Elle demande de limiter la provision complémentaire à celle versée à hauteur de 1 300 euros à 1 500 euros et s’oppose à la demande de provision ad litem et à sa condamnation aux dépens. Elle fait observer que Monsieur [N] [W] a fait le choix d’une procédure judiciaire sans même laisser le temps de la discussion.
Monsieur [N] [W] rappelle les soins suivis, reprend l’avis du neurochirurgien qui a opéré et qui ne partage pas l’analyse du rapport d’expertise médicale et précise qu’il dispose d’une garantie protection corporelle du conducteur. Il soutient que le quantum de sa demande de provision n’est pas sérieusement contestable sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et que qu’il doit pouvoir assurer sa défense dans des conditions utiles et notamment il justifie par l’urgence de l’article 808 du code de procédure civile sa demande de provision ad litem.
Par courrier du 23 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, a transmis le montant définitif de ses débours qui s’élèvent à la somme de 3 813,07 euros.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Monsieur [N] [W] a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 15 novembre 2022 ;
Il s’avère, au regard des pièces produites par la SA Pacifica, qu’un véhicule conduit par Monsieur [C] [F], assuré par la SA Maaf assurances, a heurté celui de Monsieur [N] [W] qui a été projeté sur le véhicule de Monsieur [K] [S] assuré auprès de la compagnie Groupama ;
Il a été établi un constat amiable de cet accident et en tout état de cause la SA Pacifica a pris en charge la procédure d’indemnisation amiable puisqu’elle a présenté une offre d’indemnisation à Monsieur [N] [W] ;
En l’occurrence, l’offre a été faite par l’assureur mandaté par les autres, son propre assureur, en application de la convention d’indemnisation pour compte d’autrui destinée à améliorer les indemnisations ;
Dans ce cadre, l’assureur mandaté est tenu de respecter la procédure d’offre et de fixer les règles de recours en contribution des autres assureurs. Le mandat porte sur l’offre d’indemnité et le traitement des recours exercés par les tiers payeurs. Il a pour but la mise en application des principes posés par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
De sorte que Monsieur [N] [W] peut s’adresser à la SA Pacifica, auteur de l’offre et du versement de la provision, sans qu’apparaisse la nécessité d’appeler à l’instance l’assureur du conducteur principalement responsable qu’elle représente ;
Monsieur [N] [W] évoque aussi dans ses dernières écritures le bénéfice d’une garantie conducteur sans aucunement en justifier ;
Sa contestation reposant sur les conclusions défavorables des médecins qui l’ont examiné, il sera donc considéré qu’il ne souhaite pas s’inscrire dans un processus d’indemnisation amiable ;
Dans ce contexte, il est fondé à saisir le juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile selon lequel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
D’après le rapport d’expertise rendu par les docteur [A] [O] et [I] [Y], seul le traitement médical débuté après l’accident et la prise en charge rééducative jusqu’à la date de consolidation, fixée au 13 mars 2023, sont en rapport direct et certain avec l’accident du 15 novembre 2022. La réapparition des douleurs lombaires, puis sciatiques bilatérales sans substratum anatomique, sont en rapport avec un état antérieur rachidien lombaire du patient et non avec cet accident ;
Monsieur [N] [W] oppose néanmoins le certificat médical du octeur Tetard en date du 23 juin 2025 qui note que « la 2e opération n’aurait pas eu lieu sans cette récidive de douleur après l’accident de la route » ;
Ainsi, il peut être retenu qu’il existe entre la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [N] [Z] et le litige futur, portant sur l’indemnisation de ses préjudices, un lien suffisamment étroit pour en caractériser l’utilité et un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire qui rendra compte de son état de santé actualisé ;
Requise par Monsieur [N] [W] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit, conforme à la méthodologie d’indemnisation des préjudices ;
Sur les demandes de provision
Il sera rappelé que les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer devant le juge des référés et qu’il convient d’aborder les demandes au regard de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Mais aussi, l’article 8034 qui dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
L’obligation d’indemnisation repose sur l’assureur mandaté par les autres alors qu’au stade des présents débats il n’est pas opposé à la victime conductrice de faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation ;
La SA Pacifica a proposé par offre du 29 avril 2025 le versement d’une indemnité définitive provisionnelle de 3 459,20 euros dont elle a déduit la provision de 1 300 euros déjà versée à Monsieur [N] [W] ;
Si l’assureur n’est pas tenu par son offre, il demeure néanmoins que celle-ci a été élaborée sur la base de conclusions médicales décrivant des séquelles qui ne sont contestées qu’en ce qu’elles illustrent insuffisamment celles que Monsieur [N] [W] revendiquent ;
Au regard de ces observations, la demande de provision sera satisfaite à hauteur de la somme de 2 500 euros dont le versement à la charge de la SA Pacifica est exécutoire par provision ;
Monsieur [N] [W] ne justifie pas, eu égard à la nature de la démonstration qu’il convient de rapporter et à la position des parties, de l’opportunité de lui accorder une provision à valoir sur les frais exposés pour faire face au procès ;
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [W] supportera la charge des dépens de l’instance en référé et du coût de la mesure d’instruction ;
La présente décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Condamnons la société d’assurances Pacifica à verser à Monsieur [N] [W] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente condamnation ;
Déboutons Monsieur [N] [W] de sa demande de provision à valoir sur les frais exposés pour faire face au procès ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [N] [W] et désignons pour y procéder le docteur [L] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant Maison de santé de la table du Roy, 6 rue centrale 07300 Saint Jean de Muzols, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1 – examiner Monsieur [N] [W] ; déterminer son état avant l’accident du 15 novembre 2022 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’il impute à l’accident litigieux et indiquer les examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
3 – proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
4 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
5 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
6 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
7 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
8 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et sur un préjudice d’agrément ;
9 – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
10 – dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
11 – préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [N] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons les dépens provisoirement à la charge de Monsieur [N] [W], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
Le greffier Le président
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