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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 déc. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 11]
[Localité 1]
MINUTE :
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5PK
S.A.S. [Adresse 10]
C/
[B] [P], [P]
— Expéditions délivrées à
le
— SELARL CABINET FERRANT
— Me Nicolas NAVEILHAN
JUGEMENT
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632025005097 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [P] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [P] et Madame [O] [P] ont occupé un studio au sein du camping le [Adresse 6] du 1er décembre 2023 au 15 avril 2025.
Considérant que Monsieur et madame [P] restaient redevables de factures impayées relatives aux loyers du studio saisonner, le 17 juillet 2024, la SAS [Adresse 6] leur a délivré une mise en demeure de payer la somme de 3240,92 €.
Par acte de commissaire de justice du 18/12/2024, la S.A.S [Adresse 10] a fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [O] [P] devant le tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 14/01/2025 à l’effet de :
— Constater l’absence de paiements de factures
— Déclarer Monsieur [B] [P] et Madame [O] [P] occupants sans droit ni titre du studio saisonnier N°2 du camping [Adresse 6] ;
— Ordonner leur expulsion ;
— Les condamner à leurs frais à l’évacuation du studio saisonnier N°2 du camping du [Adresse 6] sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Autoriser le propriétaire à séquestrer les effets mobiliers ;
— Condamner Monsieur [B] [P] et Madame [O] [P] à payer les sommes suivantes :
*3280,92 euros au titre de l’ indemnité d’occupation pour le studio saisonnier N°2.
*3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle la S.A.S [Adresse 9] [Adresse 8], régulièrement représentée, se prévaut d’un contrat saisonnier non respecté. Elle indique que Monsieur [B] [P] et Madame [O] [P] occupent de façon illicite le studio N°2 du [Adresse 6] et a maintenu ses demandes et les a complété comme suit :
— Constater l’absence de paiement de factures
— Donner acte à la société [Adresse 6] du non lieu à statuer sur sa demande d’expulsion
— Condamner Monsieur [B] [P] et Madame [O] [P] à payer les sommes suivantes :
*8498,48 € au titre de l’indemnité d’occupation pour le studio N°2 du camping du [Adresse 6]
*3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [B] [P] et Madame [O] [P] valablement représentés ont demandé à titre principal :
— De débouter la S.A.S.U [Adresse 10]
— Requalifier le contrat de location saisonnière en bail d’habitation soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet et l’absence de saisine de la CCAPEX.
En conséquence, juger irrecevable les demandes de la [Adresse 14] en l’absence de commandement de payer,
A titre subsidiaire
— Accorder 36 mois de délais de paiement pour leur permettre d’ apurer leur dette locative et limiter le montant de la somme due au titre de l’arriéré. Locative à 2740,92 € ;
— Juger Monsieur [B] [P] et Madame [O] [P] de bonne foi,
— Leur accorder 24 mois de délais pour apurer leur dette
— Condamner la S.A.S.LE DOMMAINE de la FORGE à 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. A cette audience le tribunal de proximité d’ ARCACHON a ordonné la réouverture des débats à l’effet que la S.A.S. [Adresse 10] d’une part et Monsieur [B] [P] et Madame [O] [P] d’autre part s’expliquent contradictoirement sur l’absence de communication de contrat de location. D’autre part, a ordonné la communication de tous les contrats unissant la S.A.S. LE DOMAINE DE LA FORGE d’une part et Monsieur [B] [P] et Madame [O] [P] d’autre part.
L’affaire a été renvoyée et plaidée le 14 octobre 2025.
A cette audience les parties ont indiqué qu’ elles étaient unies par un contrat de location verbal et qu’elles maintenaient leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat de bail
Les parties ont convenues après réouverture des débats qu’elles ne sont unies par aucun contrat saisonnier écrit et que le logement occupé l’avait été au titre d’un bail verbal.
Dès lors, en l’absence d’un contrat écrit, la bailleresse ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat de location saisonnière.
En conséquence, le contrat de location verbal qui unit la SAS [Adresse 6] et Monsieur et M [P] est soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n° 89.462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
La bailleresse sollicite au titre des loyers impayés la somme de 8498,48 euros. Elle fixe le montant du loyer mensuel à 650 € pour la période estivale et à 550 € pour la période d’hiver.
Elle indique avoir activé la clause résolutoire habituelle du contrat de location saisonnière.
Elle communique une mise en demeure de payer du 12 juillet 2024 prise sur la base de la clause résolutoire de l’article 13.3 du contrat de location meublée de courte durée qui n’a jamais été signé par les parties.
Dès lors elle ne peut se prévaloir des dispositions particulières dudit contrat de location saisonnière.
En conséquence, la SAS [Adresse 10] sera déboutée de sa demande.
Sur le montant de la dette locative
En droit, l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 qui reprend le droit commun issu de l’article 1728- 2 du code civil dispose que le locataire est obligé le loyer et les charges récupérables aux termes convenu. »
l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’ une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la bailleresse produit des factures de location pour un montant total de 2740,92 euros. Les locataires reconnaissent être débiteurs de cette dette.
Pour le surplus des demandes aucun justificatif n’est communiqué.
Dès lors, la bailleresse est fondée à réclamer aux consorts [P] la somme de 2740,92 euros.
En conséquence, Monsieur et Madame [P]seront condamnés à payer à la SAS LE DOMAINE DE LA FORGE la somme de 2740,92 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande de délais
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de 3 années.
La situation financière telle qu’exposée par Monsieur et Madame [P] est incertaine.
Il ne font aucune proposition d’échéancier pour apure r leur dette.
La bonne foi qui doit présider à l’octroi de délais n’est pas démontrée par les défendeurs.
Par suite, il n’ y a pas lieu d’ accorder des délais de paiement à Monsieur [B] [P] et Madame [O] [P] .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le contrat de location du studio n°2 au sein du camping le [Adresse 6] conclu d’une part entre la SAS [Adresse 9] [Adresse 8] et d’autre part Monsieur [B] [P] et Madame [R] [P] est soumis au dispositions d’ ordre public de la loi n° 89.462 du 6 juillet 1989 .
CONDAMNE Monsieur [B] [P] et Madame [R] [P] à payer à la SAS [Adresse 10] au titre des loyers impayés la somme de 2740,92 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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