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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 31 mars 2026, n° 21/07033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/07033 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJNF
Jugement du 31 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
M. [V], [W] [E] [B], Mme [X], [M] [P] [F]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie GINDRE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES
— 796
Me Laure MATRAY
— 1239
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 31 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V], [W] [E] [B]
né le 10 Juin 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [X], [M] [P] [F]
née le 19 Avril 1957 à [Localité 2] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie GINDRE, domicilié : chez Régie GINDRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
Par assemblée générale du 7 septembre 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 1], aux termes de ses résolutions n°24, 25, 26 et 27, a adopté l’échange d’une parcelle de la copropriété contre une fraction du fonds limitrophe, destinée à servir de chemin d’accès à la copropriété, dont sont propriétaires en indivision les époux [K], également copropriétaires des lots n°202, 203, 500 et 600 pour un total de 7600/21000èmes, et les époux [D], également copropriétaires des lots n°302, 402, 404, 405, 501 et 601 pour un total de 8200/21000èmes.
Par exploit du 5 novembre 2021, les consorts [V] [B] et [X] [F], copropriétaires des lots n°100 et 502 pour un total de 5000/21000èmes ont donné assignation au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en vue de l’annulation desdites résolutions.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, Monsieur [B] et Madame [F] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 4, 8, 14, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
SE DECLARER INCOMPETENT pour juger de l’irrecevabilité des demandes présentées par
Monsieur [V] [B] et Madame [X] [F],
JUGER bien fondées et justifiées les demandes de Monsieur [V] [B] et
Madame [X] [F],
ANNULER les résolutions n°24, 25, 26, 27, en ce compris 27-2, 27-4, 27-5, adoptées lors de
l’assemblée générale du 7 septembre 2021, comme étant contraire à l’article C3 du
règlement de copropriété,
ANNULER les résolutions n°24, 25, 26, 27, en ce compris 27-2, 27-4, 27-5, adoptées lors de
l’assemblée générale du 7 septembre 2021, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’abus de majorité étant caractérisé,
ANNULER la résolution n°24 adoptée lors de l’assemblée générale du 7 septembre 2021, en contradiction avec les termes de l’article 26 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, et subséquemment les résolutions 25, 26, 27, en ce compris 27-2, 27-4, 27-5, adoptées lors de la même assemblée,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [X] [F], la somme de 5 000,00 € de dommages et intérêts,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [X] [F], la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Jeanne COURQUIN, Avocate, sur son affirmation de droit,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [B] -[F] font valoir :
— que le règlement de copropriété interdit la cession d’une part des parties communes indépendamment des parties privatives
— que l’opération ne sert que les intérêts des consorts [K]-[D] à la faveur de leur vote majoritaire dans la copropriété qui bénéficie d’une servitude de passage à travers leur terrain indivis et dont le terrain cédé abrite des réseaux enterrés
— que le « modificatif au plan de la copropriété du 30 janvier 2012 » dont se réclament ces derniers n’a pas été adopté en assemblée générale de façon démontrée
— qu’une opération étrangère à l’objet du syndicat ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité
— que le syndicat qui ne conteste pas les moyens de droit présentés par les demandeurs s’est laissé instrumentaliser par les consorts [K]-[D] en soutenant leur cause.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES demande qu’il plaise :
Vu ensemble les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 32-1 in fine et suivants du Code de Procédure civile
Vu les pièces versées aux débats dont l’Assemblée générale du 24 janvier 2024,
JUGER irrecevables ou mal-fondés en leurs demandes les consorts [B] et [F], compte tenu de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2024,
JUGER que le modificatif du plan établi par un géomètre expert le 31 janvier 2012 qui prévoyait une modification du chemin d’accès, était annexé à la convocation à l’Assemblée générale du 7
septembre 2021, et avait déjà été accepté et signé par les consorts [B] et [F],
CONFIRMER les résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale du 7 septembre 2021 conformément au modificatif de janvier 2012 et aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965
(article 26) et du décret du 17 mars 1967,
JUGER que l’action introduite par l’un des trois copropriétaires reviendrait à un abus de
minorité sur les décisions votées en Assemblée Générale du 7 septembre 2021,
Par conséquent,
DEBOUTER purement et simplement les consorts [B] et [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et plus précisément de leur demande en annulation des résolutions 24, 25, 26, 27, en ce compris 27-2, 27-4, 27-5, qui ont été adoptées lors de l’Assemblée Générale du 7 septembre 2021,
JUGER que les consorts [B] et [F] dans l’introduction et le maintien de la présente action en contestation des résolutions 24, 25, 26, 27, en ce compris 27-2, 27-4, 27-5 de l’Assemblée Générale du 7 septembre 2021commettent un abus de droit au sens de l’article 32-1 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER les consorts [B] et [F] à verser la somme de 10.000 € au titre de l’indemnisation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3] pour abus de droit, conformément aux dispositions de l’article 32-1 in fine ;
CONDAMNER les consorts [B] et [F], à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC et des frais irrépétibles,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES fait valoir :
— que l’assemblée générale du 23 janvier 2024 a adopté une résolution n°14, à laquelle Monsieur [B] s’est curieusement opposé, abandonnant les décisions de l’assemblée générale du 7 septembre 2021 sur les points 23, 24, 25, 26 et 27 à 27-5
— que le caractère définitif des décisions de l’assemblée générale de 2024 prive les consorts [B]-[F] de tout intérêt à agir dans la présente procédure
— que les résolutions litigieuses de l’assemblée générale de 2021 ont été régulièrement adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix par application de l’article 26b de la loi du 10 juillet 1965 relatif à la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes sans toucher à la destination de l’immeuble
— que les travaux adoptés sont conformes à la lettre et à l’esprit d’un modificatif de règlement de copropriété adopté en 2012 avec la participation des demandeurs pour mettre la servitude de passage en conformité avec la réalité
— que le maintien de la procédure malgré les décisions des assemblées générales de 2012 et 2024 relève de l’abus.
MOTIFS
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble, ainsi que l’administration des parties communes.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer.
Il est indéniable que par résolution n°14, l’assemblée générale du 23 janvier 2024 dont le procès-verbal est produit par le syndicat a « décidé d’abandonner les décisions prises lors de l’assemblée générale du 7 septembre 2021 aux points 23, 24, 25, 26, 27 à 27-5 ». Cette situation n’exclut pas cependant tout intérêt à agir des demandeurs qui ont introduit une action en justice pour contester ces mêmes résolutions, exécutoires jusqu’au 23 janvier 2024, et qui demandent l’octroi de dommages et intérêts. Il convient en conséquence que le tribunal, parfaitement compétent pour examiner d’office la recevabilité de l’action la déclare recevable et examine la régularité des résolutions attaquées : n°24, 25, 26, 27-2, 27-4, 27-5.
La résolution n°24 décide, à la double majorité de l’article 26, « d’échanger une parcelle de 337m² environ avec l’indivision [K]-[D] afin de mettre en concordance l’emprise actuelle du chemin d’accès avec la réalité suivant le plan «projet d’échange » établi par Terra Urba (géomètre-expert) joint à la convocation ». La résolution n°25, prise à la majorité de l’article 24, adopte le déplacement des réseaux enterrés sous la parcelle cédée. La résolution n°26, prise à la double majorité de l’article 26, valide la suppression de la cuve à gaz. A la majorité simple, la résolution n°27-2 confie à l’entreprise Trait d’Union une étude de chiffrage des travaux de déplacement des réseaux, la résolution n°27-4 vote les honoraires sur travaux dus au syndic et la résolution n°27-5 les modalités d’appel de fonds.
Les consorts [B]-[F] estiment que l’adoption de ces résolutions, auxquelles ils se sont opposés, est abusive pour la double raison que la copropriété, disposant d’une servitude de passage, n’a aucun intérêt à cet échange de terrains dont elle doit supporter les coûts, notamment quant au déplacement des réseaux, tandis qu’il sert les intérêts de l’indivision [K]-[D] qui souhaite scinder son terrain pour le revendre. Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES ne conteste pas son absence d’intérêt à l’opération d’aliénation de parties communes, hormis pour se fonder sur une décision d’assemblée générale de 2012 valant accord de principe, qui n’est pas produite.
Le fait qu’un projet modificatif, sans signature apparente, ait déjà été élaboré dans le même sens en 2012 ne permet pas de présumer que l’intérêt qui le gouvernait à l’époque, si tant est qu’il eût existé, persiste plus de 10 ans après. L’opération d’échange de parcelle adoptée en 2021 ne servant pas la conservation ou l’amélioration de l’immeuble et ne pouvant donc qu’avoir été mue par des intérêts particuliers, fussent-ils légitimes, elle n’est pas conforme à l’objet du syndicat, tel que défini par l’article 14 précité, et la résolution litigieuse n°24 adoptant cet échange ne pouvait donc être valide.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les demandeurs sollicitent l’octroi de 5000€ de dommages et intérêts au syndicat pour s’être mis au service des intérêts des consorts [D]-[K] en adoptant cette résolution. Le défendeur réplique que les consorts [B]-[F] ont fait l’acquisition d’un bien dans une petite propriété où ils pouvaient s’attendre à être mis un jour en minorité et que la situation est du reste régularisée. L’adoption par le syndicat de résolutions matérialisant un détournement de son objet pour laisser libre cours à des intérêts particuliers constitue une faute de nature à causer aux demandeurs un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 1000€.
Pour la même raison, la procédure engagée n’étant pas abusive, la demande de dommages et intérêts formés par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES sur ce fondement sera rejetée.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES qui succombe sera condamné aux dépens, Me Courquin, avocat, étant autorisée à percevoir directement ceux dont elle a fait l’avance, et au paiement de la somme de 3000 € aux consorts [B]-[F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [V] [B] et Madame [X] [F] ;
CONSTATE que les résolutions n°24, 25, 26, 27-2, 27-4 et 27-5 de l’assemblée générale du 7 septembre 2021 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 1] ont été annulées par résolution d’abandon d’une assemblée générale ultérieure,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer aux consorts [B]-[F] la somme de 1000€ en réparation de leur préjudice moral résultant du fait que la résolution n°24 précitée n’a pas été adoptée en conformité avec l’objet du syndicat et 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens, Me Courquin, avocat, étant autorisée à percevoir directement ceux dont elle a fait l’avance,
REJETTE toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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