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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 mars 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6WX
Minute : 25/00133
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 11 Mars 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [J]
né le 08 Août 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous mesure de tutelle de l’UDAF63, régulièrement avisée par courriel le 03/03/25, non comparante
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [K] [J] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [K] [J] , qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 30/03/2022, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 03/03/2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 10/03/2025 qu’il a constaté :”Nous notons une amélioration de l’état clinique de monsieur [J] sur ces dernières semaines avec une meilleure tolérance à la frustration, des éléments délirants de fond enkystés mais n’entrainant pas de troubles du comportement. IL persiste une anxiété qui peut vite devenir envahissante, toutefois il est accessible à la réassurance. Nous nous orientons vers le construction de la suite du projet avec le questionnement sur un transfert en service ouvert afin de pouvoir continuer de travailler sur la transition entre l’hôpital et le milieu extérieur notamment après un an d’UMD et plusieurs mois d’hospitalisation en service fermé. L’insight reste tout de mpeme fragile, et la mise à distance des toxiques reste très aléatoire, pouvant entrainer une recrudescence du mal être.A la vue des antécédents, il est indispensable que monsieur [J], à terme , sorte en programme de soin afin de maintenir un cadre, d’où la nécessité de maintenir le soin sans consentement, sans quoi le risque de rupture prématurée de soins reste très important de même qu’une nouvelle décompensation et des troubles du comportement notamment hétéro-agressifs. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [J] a déclaré :” maintenant je prends mon traitement j’ai conscience que je doive le prendre, mais là maintenant je le vis normalement je veux une nouvelle vie , c’est obligatoire que je prenne le traitement; avant j’aimai la psychotropie mais maintenant je veux vivre normalement; j’avais un sheitan qui venait dans ma tête avant; j’aimerai une hospitalisation en libre j’ai des sorties ; je prefère être en libre. Je sors tous les jours 13h- 18h. La psy m’a dit que je dois voir le docteur et j’aimerai mieux être en libre; j’ai besoin de mon traitement mais pas de cadre particulier, je souhaite être en libre; je comptais partir en voyage en République Dominicaine. J’ai mis beaucoup d’argent de côté pour partir en vacances.
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; les conditions de l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies en raison de son adhésion aux soins.
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation ci-dessus visé que Monsieur [J] présente encore un insight fragile et une mise à distance des toxiques très aléatoire. Que dès lors si l’intéressé bénéficie d’autorisations de sorties chaque jour, et peut raisonnablement envisager la mise en place à court terme d’un programme de soins, la mesure de surveillance continue reste encore nécessaire afin d’éviter une recrudescence de ces troubles du comportement notamment hétéro-agressifs dans le cadre d’une nouvelle décompensation susceptible d’être aggravée par la prise de toxique; qu’il est en effet important de rappeler que [K] [J] est hospitalisé depuis près de trois ans , qu’il a été placé durant un an en Unité pour Malades Difficiles et plusieurs mois en service fermé , que la gestion de sa frustration et de ses hallucinations doit être consolidée ainsi que son anxiété qui peut vite être envahissante.
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [K] [J]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 11 mars 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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