Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/01724 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JZT
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. NATIOSAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
S.C.I. NATIONAL MEDICAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Me Sylvana DOVI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Natiosam et la SCI National Médical ont donné en location à l’association [Adresse 5], suivant bail en date du 1er janvier 2025, des locaux professionnels constitués de deux lots (Natio 226 et Natio 268), situés [Adresse 3] à Marseille (13003).
Par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2025, la SCI Natiosam et la SCI National Médical ont fait assigner l’association [Adresse 5] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 4 720 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative pour la période du 1er janvier au 1er avril 2025 ;
— le paiement d’une somme de 24 640 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative pour la période du 1er janvier au 1er avril 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire sous astreinte et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 590 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamnation de l’association Centre Médical National au paiement de 59 148 € à titre de provision sur l’indemnité de relocation des lieux loués ;
— la condamnation de l’association [Adresse 5] au paiement de 315 456 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus jusqu’au terme du loyer,
— la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 4 avril 2025 en saisie-attribution et dire que cette conversion portera sur la somme de 193 294,35 €,
— le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, la SCI Natiosam et la SCI National Médical, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré et actualisé ses demandes mais sans que ses nouvelles prétentions ne soient portées à la connaissance de la défenderesse.
L’association [Adresse 5], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 juin 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 1er janvier 2025 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail liant les parties, d’un commandement de payer du 2 avril 2025 et d’un décompte locatif, que l’association Centre Médical National est redevable de 4 720 € et 24 640 € au titre du loyer et des charges de la location au 1er avril 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de ces sommes à titre de provisions à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le contrat est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de l’association [Adresse 5] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par la locataire à 2375€ montant du dernier loyer, charges et taxe foncière sans qu’il y ait lieu de lui appliquer une majoration contractuelle constitutive d’une clause pénale qu’il n’appartient pas au juge des référé d’appliquer ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement provisionnel de tous les loyers jusqu’à la fin de la première période triennale, qui est sérieusement discutable dès lors que le bail est tenu pour résilié par l’effet de sa clause résolutoire ; que de même, la demande de conversion de la saisie conservatoire pratiquée en saisie attribution avec allocation des sommes saisies, sera rejetée dès lors que celle-ci excède les pouvoirs du juge des référés n’ayant aucun compétence pour statuer au fond sur la validité et la portée d’actes d’exécution ;
Attendu que la demande d’attribution d’une provision au titre de l’indemnité de relocation qui suppose une appréciation sur le fond de son bien-fondé qui ne relève pas, non plus, de la compétence du juge des référés, sera pareillement rejetée ;
Attendu que l’équité commande de condamner l’association Centre Médical National au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux professionnels situés [Adresse 3] à [Localité 6], conclu par les parties par l’effet de sa clause résolutoire;
Ordonnons l’expulsion de l’association [Adresse 5] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Natiosam et la SCI National Médical, en cas d’expulsion de l’association [Adresse 5], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’association Centre Médical National à payer à la SCI Natiosam et la SCI National Médical 4 720 € (lot 266) et 24 640 € (lot 268) au titre du loyer et des charges de la location arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons l’association [Adresse 5] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Natiosam et la SCI National Médical une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 375 € (lot 266) et 7 480 € (lot 268), due au « prorata temporis » jusqu’au départ effectif et définitif des lieux loués ;
Condamnons l’association [Adresse 5] à payer à la SCI Natiosam et la SCI National Médical 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Me Sylvana DOVI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Orage ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Immobilier ·
- Pièces ·
- Baignoire ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Facture ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Solde ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Montant
- Société holding ·
- Société anonyme ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Travaux publics ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Économie d'énergie ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrepartie ·
- Bénéficiaire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Performance énergétique ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Location ·
- Commission départementale ·
- Décret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Pain ·
- Ordonnance ·
- Établissement hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Aléatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.