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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 24/04885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 70E
N° RG 24/04885
N° Portalis DBX4-W-B7I-TORL
JUGEMENT
N° B
DU 12 Mars 2026
[Q] [H]
[Z] [O] [H]
C/
[A] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me ESPAGNO
Me CHATRY LAFFORGUE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de [A] BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [H],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [O] [H],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [A] [W],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [H] est nu-propriétaire d’une maison à usage d’habitation dans laquelle vivent ses parents Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [H], cette parcelle étant cadastrée sous le numéro [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3], lot 3 du [Adresse 7], sis [Adresse 8].
Madame [A] [W] est quant à elle propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée sous le numéro [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3], lot 4 du lotissement [Adresse 9], sis [Adresse 10].
Des difficultés étant survenues s’agissant de la délimitation de ces parcelles, de la distance des plantations de vignes en limite séparative de terrain et de la construction par Madame [W] d’une dalle de béton s’appuyant sur le muret séparatif, les consorts [H] ont saisi le conciliateur de justice qui a convoqué les parties pour une réunion le 31 mars 2022 puis a dressé un constat de carence le 26 août 2022, Madame [W] n’étant pas venue à la réunion du 26 août 2022.
Monsieur [Q] [H] et Monsieur [Z] [H] ont fini par assigner par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, Madame [A] [W] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement des articles 671, 672 et 544 du Code Civil, aux fins de voir avec exécution provisoire :
— ordonner l’arrachage des pieds de vigne plantés à une distance inférieure à 50 centimètres de la clôture séparative pour celles ayant une hauteur inférieure à 2 mètres,
— ordonner la démolition de la dalle en béton adossée à la clôture privative des consorts [H],
— condamner Madame [W] à verser à Monsieur [Q] [H] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [W] à verser à Monsieur [Q] [H] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était radiée par ordonnance du 15 octobre 2024 au regard du défaut de diligence des parties dont l’affaire n’était toujours pas en état d’être jugée.
A la demande des consorts [H], l’affaire était réinscrite au rôle.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Les consorts [H], représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions et sur le fondement des articles 671, 672 et 544 du Code Civil, 143 du code de procédure civile, R211-3-8 et R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire de :
¤In limine litis, débouter Madame [W] au titre de son exception d’incompétence,
¤Avant-dire droit :
— désigner un géomètre-expert avec pour mission de vérifier la correspondance des limites existant en réalité avec celles qui résultent des titres de propriété, de remettre en place les limites entre les parcelles sises [Adresse 11], [Localité 2], cadastrées [Adresse 12] [Cadastre 2] [Cadastre 4] et [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3], et rechercher et donner tous éléments motivés permettant de déterminer la propriété de la clôture séparative,
— débouter Madame [W] de sa demande de complément de mission visant à imposer de comparer les mesures et cadrages réalisés par Monsieur [L],
— réserver les dépens,
¤Au fond :
— constater que le muret est situé sur la parcelle des consorts [H] et donc privatif,
— juger que Madame [W] n’a pas respecté les distances des plantations,
— ordonner l’arrachage des pieds de vignes plantés à une distance inférieure à 50 centimètres de la clôture séparative pour celles ayant une hauteur inférieure à 2 mètres,
— ordonner à Madame [W] de ne pas bâtir/adosser toute construction à la clôture des consorts [H] (muret et grillage),
— condamner Madame [W] à verser à Messieurs [Q] et [Z] [H] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter Madame [W] de sa demande de remplacement du grillage séparatif sous astreinte,
— débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [W] à verser à Messieurs [Q] et [Z] [H] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’expertise.
Elle fait valoir que la clôture séparative entre les deux fonds a été édifiée par Monsieur [Z] [H] sur sa propriété suite au refus du père de Madame [W] de construire une clôture mitoyenne, que cette clôture est composée d’un muret et est surmontée en son milieu d’un grillage et qu’ainsi les bords du muret matérialisent la limite séparative des fonds.
Madame [A] [W], représentée par son conseil, sollicite de :
¤In limine litis : juger que la juridiction saisie n’est pas compétence pour connaître de la demande d’expertise judiciaire et de la demande de voir interdire toute construction adossée à la clôture
¤Avant-dire droit : débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes
¤A titre subsidiaire : juger qu’il est nécessaire de compléter la mission du géomètre-expert qui serait désigné en lui demandant de comparer les mesures et cadrage réalisés par Monsieur [L],
¤Au fond :
— juger que le muret est sur la limite séparative et donc mitoyen,
— débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes,
¤Reconventionnellement :
— condamner les consorts [H] à remplacer leur portail métallique situé entre les deux propriétés par un grillage séparatif sous astreinte de 50€ par jour de retard
— condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la matière immobilière ne fait pas partie de la compétence du tribunal judiciaire en procédure orale sans représentation par un avocat.
Elle s’oppose aux opérations de bornage et fait valoir qu’un bornage a été réalisé le 11 juillet 1980 lors de la réalisation du découpage des parcelles et du lotissement [Adresse 9] et qu’elle a elle-même mandaté un géomètre, Monsieur [L], qui a estimé que la limite des propriétés était à l’axe du mur bahut séparant les deux fonds.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon les dispositions de l’article 761 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 applicable aux instances en cours à cette date :
« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration."
Selon l’article 817 du même code, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
L’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage, matière énumérée au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire et relevant donc de la procédure orale.
Le bornage est l’action destinée à déterminer la ligne séparative de deux fonds contigus appartenant à des propriétaires différents à l’aide de signes matériels. Il s’agit d’une simple opération matérielle indépendante de toute question de fond portant sur le droit de propriété lui-même.
Si l’action en bornage a pour objet la détermination de l’étendue et des limites des propriétés voisines, l’action en revendication vise à l’attribution de tout ou partie d’une parcelle dont la propriété est revendiquée.
Il est d’ailleurs jugé avec persistance que le bornage n’établit pas la preuve de la propriété sur les parcelles rattachées à tel ou tel fonds. Ayant pour effet de reconstituer une propriété dans sa configuration matérielle, il ne vaut pas preuve de la propriété et ne fait pas obstacle à une véritable revendication (par exemple : Civ. 3ème 18 octobre 2006?-?n° 05-13852).
Les consorts [H] précisent qu’ils sollicitent la détermination de l’étendue et des limites des fonds concernés sans envisager la revendication ou l’attribution des parcelles en cause actuellement, la discussion sur les limites des parcelles litigieuses incluant l’analyse des titres et des propriétés et la détermination du positionnement du muret situé entre les deux parcelles.
Affirmant qu’ils n’agissent pas en revendication mais seulement en demande de bornage, les consorts [H] sont donc recevables en leur demande avant-dire droit et exclusive de toute revendication, sans préjudice à une quelconque renonciation sur leur droit de propriété dont le tribunal n’est pas saisi à ce stade dans le cadre de l’action en bornage.
En conséquence, le tribunal, statuant en procédure orale, est compétent pour ordonner les opérations de bornage, et ce sans préjudice des futures contestations qui s’élèveront alors pendant, ou après, le déroulement de l’expertise alors que le juge du bornage ne sera nullement compétent pour statuer sur d’éventuelles revendications ressortissant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en procédure écrite (COJ, art. R. 211-3-26 ).
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la demande de bornage
Aux termes des articles 646 du Code Civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il est constant et non contesté que les parties divergent sur le positionnement exact de la limite séparative de leurs fonds respectifs, que les tentatives de bornage amiable et de conciliation ont échoué.
Si Madame [W] soutient avoir mandaté un géomètre, Monsieur [L], il ne s’agit pas d’un bornage contradictoire, les consorts [H] n’ayant pas été convoqué par cet expert.
Aucune pièce produite par les parties ne permet de considérer avec certitude que le muret est sur la parcelle des consorts [H] donc privatif ou sur la limite séparative donc mitoyen.
La demande de bornage judiciaire est donc recevable et bien fondée et il convient de procéder au bornage judiciaire des propriétés conformément à l’article 646 du Code Civil et d’ordonner une mesure d’instruction préalable qui, eu égard à la complexité de la question technique posée au tribunal, prendra la forme d’une expertise dans les termes et conditions telles qu’indiquées dans le dispositif.
Le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, n° 02-15519 ; Cass. 2e civ., 9 déc. 1997, n° 95-10798 ; Cass. 1e civ., 26 novembre 1980, n° 79-10508).
L’objectif de l’expertise judiciaire est de déterminer la ligne séparative de deux fonds contigus appartenant à des propriétaires différents au regard de la configuration des lieux, du cadastre, des titres de propriété et des documents fournis par les parties, qui peuvent comprendre les bornages précédents y compris celui réalisé par Monsieur [L], mais l’expert n’a pas vocation à comparer ses mesures avec celles d’un autre expert géomètre de sorte que la demande faite par Madame [W] de compléter la mission du géomètre-expert sera rejetée.
Monsieur [Q] [H] et Monsieur [Z] [H], demandeurs à la mesure d’instruction, devront consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles, auquel cas la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés (cf. Civ. 1ère, 17/04/1961 et Civ. 3ème, 16/06/1976).
La répartition des frais de bornage dépendra donc de l’issue des opérations d’expertise, de même que les prétentions formulées par le demandeur concernant les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient donc de réserver ces demandes jusqu’au retour du rapport d’expertise et de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état afin de garantir un suivi efficient de ladite opération d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, AVANT DIRE DROIT, insusceptible d’appel immédiat sauf autorisation de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE :
REJETTE l’exception d’incompétence ;
ORDONNE une expertise sur la détermination de la ligne divisoire des fonds appartenant à Monsieur [Q] [H] et Monsieur [Z] [H] (parcelle cadastrée [Adresse 13] [Cadastre 3], lot 3 du [Adresse 7], sis [Adresse 8]), d’une part, et Madame [A] [W] (parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3], lot 4 du lotissement [Adresse 9], sis [Adresse 10]) d’autre part ;
COMMET en qualité d’expert :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 0662891379
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— entendre les parties, se faire remettre l’ensemble des documents utiles et entendre le cas échéant tout sachant,
— se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées, décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte des éventuelles bornes existantes ;
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :
* en application des titres par référence aux limites y figurant,
* à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,
* à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
Et le cas échéant, en cas d’accord des parties, PROCEDER à la pose de repères pouvant servir de bornes ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit au Greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX mois suivant l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci (article 173 CPC) ;
DIT qu’il devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, avec tout justificatif utile, si le délai imparti s’avérait insuffisant ;
DIT que l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXE à 3000 EUROS (trois mille euros) le montant que devront consigner Monsieur [Q] [H] et Monsieur [Z] [H] au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que Monsieur [Q] [H] et Monsieur [Z] [H] devront consigner cette somme entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Toulouse avant le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge du contrôle de l’expertise, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet et qu’il sera à nouveau statué en l’état sur les faits de la cause ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 à 14H00 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 1], [Adresse 15] ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RESERVE les dépens, en ce compris la répartition finale des frais de bornage et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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