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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 10 déc. 2025, n° 25/81991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81991 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJMW
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me DESJONQUERES LS
ccc Me DAYAN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Claire DESJONQUERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0511
DÉFENDERESSE
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 6] 1970 à
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0594
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 19 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, agissant en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 15 mai 2014 et d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2024, Mme [V] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [S] [L], entre les mains de la CRCAM de [Localité 11] et d’Ile-de-France, pour obtenir paiement d’une somme totale de 32 753,36 euros.
Par acte du 5 août 2025, M. [L] a assigné Mme [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 19 novembre 2025.
M. [L] demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité du « procès-verbal du commandement » notifié le 16 juillet 2025 et daté du 10 juillet 2025,
— prononcer la nullité de la saisie effectuée le 10 juillet 2025 sur ses comptes,
— constater la nullité de la saisie-attribution,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie,
— à titre subsidiaire, juger que la seule créance pouvant être réclamée sur la saisie du 10 juillet 2025 devra être limitée à 7 343,07 euros,
— ordonner la levée de toutes les saisies effectuées auprès du Crédit agricole livret A, saisie sur BNC compte professionnel exécutée le 7 juillet 2025, saisie sur compte CCF,
— en tout état de cause, condamner Mme [F] à des dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 4 000 euros,
— suspendre toutes poursuites de la procédure d’exécution à l’encontre de M. [L],
— condamner Mme [F] à 5 545,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [L] de toutes ses demandes,
— déclarer la saisie-attribution licite et bien fondée,
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution au titre de l’indexation de la pension alimentaire du mois de septembre 2019 d’un montant de 61,82 euros,
— constater sa créance à l’encontre de M. [L] à hauteur de la somme totale de 51 461,56 euros, constater que M. [L] s’est acquitté, au jour de la saisie-attribution, de la somme de 25 771,90 euros et qu’il reste débiteur de la somme de 25 689,66 euros,
— condamner M. [L] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [L] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Dans la présente espèce, la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2025 à l’encontre de M. [L] lui a été dénoncée par acte du 10 juillet 2025, délivré par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SELARL [U], Rigot, Bourreau, Cohen-Bacri.
Cet acte lui a été signifié au [Adresse 2], où le commissaire de justice a constaté que cette adresse constituait le domicile de l’intéressé, au regard de la « boîte aux lettres n°5 » et de l’interphone et que confirmation du domicile lui avait été donnée par des voisins.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’avis de taxe foncière pour 2025, que M. [L] n’est pas domicilié au [Adresse 2], mais au [Adresse 5], adresse qui était déjà la sienne lors de la précédente instance devant le juge de l’exécution puisqu’elle est mentionnée sur l’ordonnance de retrait du rôle du 3 décembre 2024 et qui figure également sur le jugement du juge aux affaires familiales du 16 juin 2025.
Lors d’une précédente saisie-attribution dénoncée au [Adresse 1], M. [L] avait d’ailleurs, par courriel du 16 octobre 2024, alerté l’étude du commissaire de justice de Mme [F] de ce que cette adresse n’était pas la sienne.
Il résulte également des pièces communiquées, notamment de l’attestation et de la pièce d’identité du père de M. [L], M. [T] [L], que le [Adresse 1] constitue l’adresse de la résidence secondaire de ce dernier, qui vit essentiellement à l’étranger.
Il apparaît que, bien que Mme [F] ait eu connaissance de l’adresse où M. [L] est domicilié depuis plusieurs années, la dénonciation de la saisie-attribution lui a été signifiée à une adresse qu’elle savait être celle de son père.
Toutefois, il convient de constater que M. [L] n’établit pas avoir subi de grief en raison de l’irrégularité de la signification de cette dénonciation, dès lors qu’il a pu prendre connaissance de la saisie-attribution dès le 16 juillet 2025 et introduire la présente contestation dans le respect du délai d’un mois.
Aussi, par application de l’article 114 du code de procédure civile, l’irrégularité de l’acte dénonciation n’ayant pas causé de grief à son destinataire, sa nullité n’est pas encourue.
La caducité de la saisie-attribution, pas plus que sa nullité, n’est donc encourue de ce chef.
Sur le montant de la créance de Mme [F]
La saisie-attribution contestée a été pratiquée par Mme [F] sur le fondement d’une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2014 et d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2024.
Il convient d’observer que cette dernière décision n’a toutefois pu fonder une quelconque mesure d’exécution dès lors qu’il s’agit d’une ordonnance se bornant à ordonner le retrait du rôle, à la demande des parties, de l’instance en contestation introduite par M. [L] en contestation d’une saisie-attribution du 1er octobre 2024.
La saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2025 porte, en principal, sur l’indexation des pensions dues pour les années 2019 à 2023 et sur les pensions alimentaires du mois de décembre 2023, de l’année 2024 et de janvier à juin 2025.
Il apparaît que la précédente saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2024 pour paiement de 15 300,69 euros entre les mains de la CRCAM [Localité 11] Ile-de-France portait, pour partie, sur les mêmes créances, puisqu’elle comprenait l’indexation pour les années 2019 à mars 2024 et les pensions de décembre 2023 et juin, juillet, août et septembre 2024.
M. [L] fait valoir que les sommes saisies le 1er octobre 2024 sont toujours bloquées entre les mains de la CRCAM de [Localité 11] et Ile-de-France, de sorte que les mêmes créances font l’objet d’une double saisie.
Mme [F] communique un acte d’acquiescement à saisie-attribution signé de M. [L] le 2 décembre 2024, mais qui concerne une saisie pratiquée entre les mains de CCF et non de la CRCAM.
En toute hypothèse, elle ne prétend pas avoir perçu, en tout ou partie, les fonds saisis le 1er octobre entre les mains de la CRCAM Ile-de-France, ni avoir donné mainlevée de cette saisie-attribution, entièrement fructueuse.
Dans ces conditions, les fonds saisis le 1er octobre 2024 par Mme [F] sont toujours bloqués entre les mains du tiers saisi, ce qu’elle ne peut ignorer.
Elle n’a pas demandé la réinscription au rôle de l’instance en contestation, afin d’obtenir, le cas échéant, le déblocage de ces fonds et n’a pas donné mainlevée de cette saisie-attribution avant de pratiquer une nouvelle saisie portant sur les mêmes sommes.
Mme [F] a donc pratiqué deux saisies pour obtenir paiement des mêmes créances.
Il convient, dans ces conditions, de donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2025 à hauteur des sommes déjà saisies au titre de la même créance.
Au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants depuis le mois d’octobre 2024, les sommes suivantes sont réclamées à M. [L]:
— octobre, novembre et décembre 2024 : 3 x 2447,69 euros = 7 343,07 euros
— janvier à juin 2025 : 6 x 2447,69 euros = 14 686,14
Total : 22 029,21 euros
Il justifie sur cette même période (du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025), avoir réglé par virement :
— 4 895,38 euros le 29 novembre 2024,
— 2 457 euros le 25 janvier 2025,
— 2 447,69 euros le 6 avril 2025.
Il résulte, en outre, du décompte de la créance établi par le commissaire de justice le 27 mars 2025 qu’un second paiement de 2457 euros a été effectué le 31 janvier 2025.
C’est donc un total de 12 257,07 euros qui a été réglé pour la période en cause.
Au vu des pièces produites, il apparaît que, lors de la saisie-attribution du 7 juillet 2025, la somme de 9 772,14 euros pouvait faire l’objet d’une saisie-attribution au titre des sommes dues par M. [L] pour la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025, outre le coût de la saisie attribution (119, 56 euros) et de sa dénonciation (87,46 euros).
La saisie-attribution querellée verra donc ses effets limités à la somme de 9 979,16 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [L]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par Mme [F] pour l’ensemble de sa créance, alors qu’une précédente saisie portant en partie sur la même créance était toujours en cours, dénote, si ce n’est une volonté de nuire, pour le moins une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits, qui a causé un préjudice à M. [L], dont les comptes sont bloqués depuis de nombreux mois pour des sommes très supérieures au montant de sa dette.
Il convient d’allouer une somme de 1 000 euros à M. [L] en réparation de ce préjudice.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F]
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En outre, en application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que le demandeur, dont la contestation est en grande partie accueillie, aurait agi de manière dilatoire ou abusive, ou aurait résisté abusivement au paiement des sommes dues à sa créancière.
La demande indemnitaire de Mme [F] sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de Mme [F], qui succombe pour l’essentiel.
Elle sera condamnée, en outre, à payer une somme de 1 200 euros à M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2025 par Mme [V] [F] à l’encontre de M. [S] [L] entre les mains de la CRCAM [Localité 11] Ile-de France,
Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2025 par Mme [V] [F] à l’encontre de M. [S] [L] entre les mains de la CRCAM [Localité 11] Ile-de France à la somme totale 9 979,16 de euros,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus,
Condamne Mme [V] [F] à payer la somme de 1 000 euros à M. [S] [L] à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [V] [F],
Rejette la demande de Mme [V] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [F] à payer à M. [S] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [V] [F] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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