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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 oct. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 24 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLHH
Minute n° 25/00452
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [D] [I]
né le 15 Février 1992 à [Localité 2] (MAINE-ET-LOIRE),
détenu au centre péntitentiaire [Localité 4] [Localité 5] actuellement hospitalisé à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté de la préfecture d’Eure et Loir en date du 15 octobre 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 octobre 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [I] est actuellement détenu au centre de détention de Chateaudun. Il a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état aux motifs qu’il présente un trouble du comportement et des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte délirant. Deux décisions ont été prises par le Préfet d’Eure-et-Loir et du Loiret, respectivement le 15 octobre 2025, aucune d’entre elle n’ayant pu lui être notifiée. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a été prise par le Préfet du Loiret le 20 octobre 2025, notifiée à sa personne le 21 octobre 2025.
Le juge a été saisi le 21 octobre 2025. Il est expliqué que l’instauration d’un traitement de fond a permis une amélioration clinique partielle, mais qu’il persiste une instabilité psychomotrice avec une humeur labile. Les idées de persécution restent marquées, dominent les entretiens et provoquent une irritabilité significative, ainsi que des réactions défensives intermittentes. Les troubles du comportement en détention sont minimisés. Il remet systématiquement en question les propositions thérapeutiques, si bien que son adhésion aux soins est fragile.
A l’audience, son conseil a été entendu en ses observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. Il est justifié par le corps médical de la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte, en ce que l’état psychique de l’intéressé n’est pas encore stabilisé et en ce qu’il n’adhère pas aux soins.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 24 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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