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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/350
RG n° : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPCO
Association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14]/0060
C/
[P] [U]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 13] par suite de fusion avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] en date du 02/04/2024
RAC THIONVILLE N° I/0060
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [J] [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Madame [N] [S] [L]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] – [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
notification lrar aux parties
LS Me LEFEBVRE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 16 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14] a fait assigner Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de voir:
Prononcer la résolution judiciaire du contrat crédit en réserve « PASSEPORT CREDIT » consenti à Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] le 13 Février 2021 pour manquement grave et persistant de ces derniers dans l’exécution du contrat.Dire, conformément aux dispositions de l’article 1229-al. 3 du Code Civil, que cette résolution ne donnera lieu à aucune « restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie », devant être «qualifiée de résiliation ».Condamner, en conséquence solidairement Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] à lui payer:au titre de l’utilisation PROJETS 4, la somme de 4.793,11 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 349,08 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d’intérêt légal à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;au titre de l’utilisation TRAVAUX 5, la somme de 5.315,85 € augmentée des intérêts au taux de 2,95 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 395,40 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d’intérêt légal à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;au titre de l’utilisation TRAVAUX 6, la somme de 1.644,88 € augmentée des intérêts au taux de 2,95 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 122,98 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d’intérêt légal à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;au titre de l’utilisation PROJETS 7, la somme de 5.327,60 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 390,20 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d’intérêt légal à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;au titre de l’utilisation PROJETS 8, la somme de 3.031,51 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 222,78 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d’intérêt légal à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;au titre de l’utilisation PROJETS 9, la somme de 5.927,93 € augmentée des intérêts au taux de 6,35 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 430,52 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d’intérêt légal à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner enfin solidairement Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] aux entiers dépens de l’instance.La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14] expose Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] ont sollicité et obtenu l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] le 21 Septembre 2018 dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 13] aux droits de laquelle elle vient.
Elle indique que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 13] a consenti à Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] le 13 Février 2021 un PASSEPORT CREDIT, crédit renouvelable utilisable par fraction ou en totalité sous forme d’utilisations auto, travaux ou projets et qu’une enveloppe de 25.000,00 € leur a été proposée. Elle ajoute que plusieurs déblocages de fonds sont intervenus.
Elle fait valoir que la première échéance impayée non régularisée pour l’ensemble des utilisations date du 05 Février 2024, le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] présentant quant à lui un solde débiteur depuis le 06 Février 2024.
Elle expose que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 13] a dénoncé ses relations avec Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 Février 2024 et que des courriers leur ont été adressés les 16 Octobre 2024 et 30 Octobre 2024 afin de les inviter à régulariser le débit de leur compte courant et le 22 Octobre 2024 afin de les inviter à régulariser les impayés au titre des différentes utilisations du PASSEPORT CREDIT dans un délai de 30 jours en vain.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à formuler ses observations sur la requalification concernant le crédit renouvelable « passeport » qui s’analyse en réalité en crédits personnels et sur la déchéance du droit aux intérêts encourue de ce chef et sur la vérification préalable de solvabilité. Le juge a autorisé le dépôt d’une note en délibéré au plus tard le 16 juin 2025.
Dans une note déposée le 10 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14] a rappelé s’agissant du crédit passeport la jurisprudence postérieure à l’avis de la Cour de cassation et que par voie de conséquence, elle ne peut se voir déchoir de son droit à obtenir des intérêts et a indiqué que le justificatif de solvabilité des emprunteurs figure dans les mouvements du compte lui-même.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L. 311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur l’opposabilité du contrat :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ”
Il est constant qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Il est également constant que dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article L. 312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
L’article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, il apparaît qu’au soutien de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14] produit une convention d’ouverture de compte portant la mention 'signé électroniquement par M. [P] [U] [C] [J] à [Localité 10] le 21/09/2018 à 16 :49 :10 UTC +02 :00 et une offre de contrat de crédit renouvelable portant les mentions « 'signé électroniquement par M. [P] [U] [C] [J] à [Localité 10] le 13/02/2021 à 10 :51 :42 UTC +01 :00 » et « 'signé électroniquement par MME [S] [L] [N] à [Localité 10] le 13/02/2021 à 10 :59 :54 UTC +01 :00 »
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14] ne se prévaut pas d’une signature électronique qualifiée qui bénéficierait d’une présomption de la fiabilité du procédé de signature utilisé.
Il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache, et que le contrat a été établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Or, la demanderesse se contente de produire aux débats des captures d’écran relatives à la signature électronique de Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] et un courrier adressé au juge mentionnant « Vous trouverez ci-joint les copies papiers des contrats électroniques constitués par la société DOCUSIGN (anciennement KEYNECTIS), en sa qualité de Prestataire de Service de Certification Electronique (PSCE) (Tiers de Confiance), dans le cadre des transactions réalisées le 21/09/2018 et 13/02/2021, par M. [C] [J] [P] [U] et MME [N] [S] [L].
Ces copies imprimées sur un support papier sont des copies fiables des contrats électroniques originaux ainsi constitués.
Le Tiers de Confiance DOCUSIGN, en sa qualité de PSCE au sens de la Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 a fait procéder à la signature électronique des contrats concernés, et a constitué un fichier de preuve électronique relatif à cet échange contractuel avec la Banque. Ces prestations ont été réalisées dans le cadre de l’utilisation du service de signature et de gestion de preuves électroniques de DOCUSIGN (sous sa marque OPENTRUST), appelé Protect & Sign®.
Ces éléments sont portés à votre connaissance sous un format imprimé pour en faciliter l’examen, indépendamment de tout équipement informatique.
Toutefois, nous tenons bien entendu à votre disposition, l’exemplaire électronique original du contrat que nous nous proposons de vous fournir par tout moyen électronique (clé USB, courriel
Nous joignons enfin une NOTICE EXPLICATIVE, destinée à présenter les signatures électroniques Protect & Sign® utilisées pour signer les contrats et la gestion de la preuve électronique afférente, notamment pour expliquer la cinématique de ces signatures électroniques, le processus de constitution et le contenu du fichier de preuve généré dans ce cadre.
Le cas échéant, le fichier de preuve associé au contrat électronique, peut également vous être transmis par le moyen électronique à votre convenance. »
Les documents transmis ne sont pas suffisants, d’une part, pour attester de la signature électronique des documents par Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] dès lors qu’ils ne permettent pas de déterminer selon quelles modalités ceux-ci se sont identifiés, et d’autre part, pour s’assurer que leur identité a bien été vérifiée à cette occasion quand bien même la banque est en possession des cartes d’identité des emprunteurs. Ils ne permettent pas davantage de faire le lien avec le contrat de prêt litigieux qui n’y est pas mentionné.
Il apparaît en outre que la demanderesse ne verse aux débats aucun document permettant de connaître les modalités de création de ces signatures et d’attester ainsi d’un procédé fiable de signature, ni des conditions d’archivage de ces documents permettant d’établir l’absence de toute modification ultérieure.
La preuve de la signature du contrat par Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] , laquelle implique l’acceptation par les emprunteurs des dispositions contractuelles, n’est donc pas établie.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14] ne justifie donc d’aucun commencement de preuve au sens de l’article 1362 du code civil qui pourrait ainsi être corroboré par d’autres éléments versés aux débats afin d’établir que Monsieur [C] [J] [P] [U] et Madame [N] [S] [L] aurait accepté les obligations nées de ce contrat.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14] sera déboutée de sa demande de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14] ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à VAL DE BRIEY, le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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