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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 21/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KL, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 21/04471 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WU7Q
N° Minute :
AFFAIRE
Société KL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Maître [T] [C]
C/
[G] [V], [P] [R] épouse [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Société KL
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Maître [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477
DEFENDEURS
Monsieur [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [P] [R] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Henri LEBEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0184
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique établi le 17 avril 2019 par Me [J] [Y], de la SCP [F] [O] Gonidec de Kerhalic, [L] [D], [U] [I], [T] [C] et Gilles Bonet, notaires associés à Paris, avec la participation de Me [A] [H], notaire à Argentan, M. [Z] [M] et son épouse Mme [X] [K] ont consenti à M. [G] [V] et à son épouse Mme [P] [R] une promesse unilatérale de vente d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à Neuilly-sur-Seine (92200) comprenant une cave, un appartement et une chambre de bonne.
Il a été convenu dans cette promesse que la vente, en cas de réalisation, se ferait moyennant un prix de 2 440 000 euros s’appliquant aux meubles à concurrence de 103 300 euros et aux biens immobiliers à concurrence de 2 336 700 euros.
Les parties ont également reconnu dans cette promesse que le prix avait été négocié par l’agence immobilière dénommée " Barnes [Localité 11] « , selon mandat donné par les promettants aux termes duquel ceux-ci s’engageaient à payer à l’agence, le jour de la vente, une rémunération de 100 000 euros TVA incluse » en sus du prix indiqué ".
La vente est intervenue par acte authentique établi le 18 juin 2019 par Me [T] [C], notaire associé du même office notarial ayant adopté une nouvelle forme juridique de société par actions simplifiée et une nouvelle dénomination « KL » (la société KL), toujours avec la participation de Me [A] [H]. Cette vente s’est faite moyennant un prix de 2 440 000 euros s’appliquant aux meubles pour 103 300 euros et à l’ensemble immobilier pour 2 336 700 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2020, le conseil de la société anonyme MMA IARD, de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et de Me [C], a mis M. [V] et Mme [R] en demeure de lui payer la somme de 100 000 euros au motif que, selon le mandat conclu entre l’agence Barnes [Localité 11] et les vendeurs, le bien immobilier de ces derniers aurait dû être commercialisé au prix de 2 540 000 euros et que l’étude notariale s’était retrouvée dans l’obligation de verser aux vendeurs un complément de 100 000 euros puis de se retourner contre ses assureurs.
Par actes judiciaires du 20 mai 2021, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et Me [C], ont fait assigner M. [V] et Mme [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident, a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [V] et Mme [R] tirées du défaut d’intérêt à agir des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de Me [C] et de la société KL (cette dernière étant entre temps intervenue volontairement à l’instance), et déclaré recevables leurs actions respectives.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et Me [C], demandeurs, ainsi que la société KL, intervenante volontaire, demandent au tribunal de céans de :
— juger recevable l’intervention volontaire de la société KL ;
— condamner in solidum M. [V] et Mme [R] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 85 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de la première mise en demeure et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— condamner in solidum M. [V] et Mme [R] à payer à Me [C] et à la société KL la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de la première mise en demeure et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter M. [V] et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. [V] et Mme [R] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum M. [V] et Mme [R] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, M. [V] et Mme [R] demandent au tribunal de céans de :
— rejeter les prétentions de Me [C], de la société MMA IARD, de la société IARD Assurances Mutuelles et de la société KL ;
— condamner solidairement Me [C], la société MMA IARD, la société IARD Assurances Mutuelles et la société KL à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure ;
— condamner solidairement Me [C], la société MMA IARD, la société IARD Assurances Mutuelles et la société KL à leur payer la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Le tribunal rappelle que l’action de la société KL a déjà été jugée recevable par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2023. En conséquence, ce point ne sera pas repris dans le dispositif.
Le tribunal rappelle en outre que les demandes des défendeurs tendant à faire « constater » des situations ou des faits, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps de leurs écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur les demandes principales
Moyens des parties
Aux visas des articles 1346 et 1346-1 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, les demandeurs font valoir que la rédaction des clause « Prix » et « Négociation » de l’acte authentique de vente du 18 juin 2019 est imprécise et que l’acte est dès lors entaché d’une
« erreur matérielle ». Ils prétendent que pour déterminer le prix sur lequel les parties se sont entendues, il convient de s’en rapporter à l’avant-contrat, qu’ils considèrent être le mandat de vente conclu entre les vendeurs et l’agence Barnes [Localité 11] le 5 mars 2019, lequel fait mention d’un prix de commercialisation du bien à 2 540 000 euros. Ils soutiennent que les acheteurs, M. [V] et Mme [R], ont fait une offre au prix du mandat. Ils font également valoir que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ayant indemnisé Me [C], celles-ci sont subrogées, légalement et conventionnellement, dans ses droits à hauteur de l’indemnité versée. Ils soutiennent enfin, sans préciser le fondement textuel de cette demande, que Me [C] et la société KL sont bien fondés à solliciter la condamnation de M. [V] et Mme [R] à leur rembourser le montant de la franchise contractuelle qu’ils ont dû supporter sur leurs fonds propres.
À l’appui de leurs prétentions, les demandeurs versent notamment aux débats le mandat de vente entre les vendeurs et l’agence Barnes [Localité 11], un courriel du 12 mars 2019 de M. [V] à l’agence Barnes [Localité 11], la promesse de vente du 17 avril 2019, l’acte authentique de vente du 18 juin 2019, une quittance subrogative signée par Me [C] le 17 septembre 2019 ainsi que leur courrier recommandé du 3 novembre 2020 à M. [V] et Mme [R].
M. [V] et Mme [R] soutiennent en réplique, notamment, que la subrogation légale ou conventionnelle suppose l’existence d’une créance et qu’en l’espèce, il n’est justifié à leur encontre d’aucune créance de Me [C], ni de la société KL. Au visa de l’article 1371 du code civil, ils soutiennent que l’acte authentique de vente ne comporte aucune erreur matérielle et que Me [C] a manqué à ses obligations à l’égard de ses clients et doit dès lors être considéré comme seul responsable de son propre préjudice.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
L’article 768 du code de procédure civile prévoit, en ses deux premiers alinéas, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leurs qualités d’assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société KL selon le « contrat d’assurance du conseil supérieur du notariat, des instances notariales et des notaires » (pièce n°9 en demande), ont versé à Me [C] la somme de 85 000 euros à titre d’indemnité d’assurance (quittance subrogative, pièce n°6 en demande).
Cependant, le recours subrogatoire de l’assureur, légal ou conventionnel, n’existe que si l’assuré dispose lui-même d’une action contre le tiers responsable du dommage ayant causé le versement par l’assureur de l’indemnité à son assuré. Il incombe alors à l’assureur qui exerce ce recours de démontrer que le tiers contre lequel il agit a engagé sa responsabilité.
La quittance subrogative susvisée indique que l’indemnité de 85 000 euros a été versée " [e]n règlement de la mention erronée sur le prix de vente du bien sis [Adresse 3] à [Localité 12], franchise de 15 000 euros déduite, qui a été conclue entre M. et Mme [M] (vendeurs) et M. et Mme [V] [G] (acquéreurs) le 18 juin 2019 […]. "
Le dommage que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont indemnisé consiste donc en une « mention erronée sur le prix de vente » inscrite dans l’acte authentique de vente du 18 juin 2019.
Or, ni les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ni les autres demandeurs, ne démontrent de quelle manière et sur quel fondement la responsabilité de M. [V] et de Mme [R] dans l’inscription de cette « mention erronée » devrait être engagée. Les demandeurs se bornent à invoquer de manière répétée « la parfaite mauvaise foi » de M. [V] et de Mme [R] (leurs conclusions, pages 5 et 7), voire leur malhonnêteté (leurs conclusions, page 7) sans tenter d’expliquer, quand bien même leur mauvaise foi serait établie, en quoi celle-ci aurait contribué à tromper la vigilance du notaire rédacteur de l’acte. Tout au contraire, les demandeurs admettent expressément que l’erreur de rédaction est " imputable à Me [C] " (leurs conclusions, page 7).
De surcroît, l’acte authentique de vente du 18 juin 2019 (pièce n°3 en demande) a été précédé d’une promesse de vente en date du 17 avril 2019, elle-même établie sous la forme authentique (pièce n°11 en demande), et ces deux actes indiquent explicitement, en lettres et en chiffres, que le prix de vente convenu est de « DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE MILLE EUROS (2 440 000,00 EUR) » ou encore, en page 9 de de l’acte de vente, que " [l]'assiette des droits est de DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE MILLE EUROS (2 440 000,00 EUR) « . Le fait que ces deux actes, espacés de plusieurs mois et ayant nécessairement fait l’objet de lectures et relectures tant par les notaires intervenants que par leurs clients et par l’agence immobilière, mentionnent le même prix de vente, discrédite l’argument selon lequel ce prix résulterait d’une » erreur matérielle « ou d’une » mention erronée ".
Enfin, l’allégation des demandeurs (leurs conclusions, page 5) selon laquelle " pour déterminer le prix sur lequel les parties se sont entendues, il convient de s’en rapporter à l’avant-contrat, en l’espèce, au mandat de vente dont le prix indiqué est bien de 2 540 000 € frais d’agence inclus" est inopérante, tant au regard des dispositions de l’article 1371 susvisé du code civil qu’en considération du fait que M. [V] et Mme [R] n’étaient pas parties audit contrat de mandat, conclu seulement entre l’agence Barnes [Localité 11] et les vendeurs. Quant au courriel du 12 mars 2019 de M. [V] à l’agence Barnes [Localité 11] (pièce n°2 en demande) par lequel M. [V] se contente de confirmer " [son] offre sans condition suspensive ", celui-ci ne démontre aucun accord sur un prix autre que celui mentionné aux deux actes susvisés.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne justifiant pas d’avoir un recours subrogatoire à l’encontre de M. [V] et de Mme [R], elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes de Me [C] et de la société KL
S’agissant des prétentions de Me [C] et de la société KL, celles-ci ne sont fondées sur aucun moyen en droit, ni dans le corps de leurs conclusions, ni dans leur dispositif. Seules sont invoquées les dispositions susvisées du code civil et du code des assurances relatives à la subrogation.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur ces prétentions, lesquelles seront en conséquence rejetées.
2. Sur la demande au titre du caractère abusif de la procédure
Moyens des parties
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, M. [V] et Mme [R] soutiennent que les 100 000 euros manquants dans la comptabilité de l’office notarial sont la conséquence de la faute de Me [C]. La présente instance ayant pour origine une faute de Me [C], les défendeurs font valoir que celle-ci a été engagée avec une particulière mauvaise foi et révèle une grande légèreté de la part de Me [C] et de la société KL. Ils prétendent également que les demandeurs ont tenté de tromper le tribunal en laissant entendre dans leur assignation que le prix de 2 440 000 euros indiqué dans l’acte n’aurait pas été réglé.
Les demandeurs à l’instance ne répliquent pas à ces prétentions et arguments.
Réponse du tribunal
L’article 32-1 du même code dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il sera tout d’abord rappelé que par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état, saisi par des conclusions d’incident de M. [V] et Mme [R], a déclaré " recevable l’action de Me [C] pour la somme restée à sa charge et de la société KL « ainsi que » l’action des sociétés MMA ".
À titre de principe, la liberté attachée à l’exercice d’une action en justice exige que l’échec du plaideur ne constitue pas en tant que tel une faute susceptible d’engager sa responsabilité et ne doit pas laisser penser que l’action engagée était abusive ou téméraire.
En l’espèce, il apparaît que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui, en leurs qualités d’assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société KL et donc de Me [C], ont versé à l’office notarial une indemnité d’assurance, ont pu se méprendre sur les conditions de mise en œuvre de leur recours subrogatoire. Cette appréciation inexacte de leurs droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
S’agissant de Me [C] et de la société KL, ils ont dû conserver à leur charge une somme de 15 000 euros correspondant à la franchise contractuelle dont ils pouvaient penser, au regard du fait que leurs assureurs avaient accédé à leur demande d’indemnisation, que celle-ci était récupérable auprès de M. [V] et de Mme [R] dont ils ont considéré, à tort, que ceux-ci étaient responsables du dommage.
Il ressort de ces constatations qu’aucun des demandeurs ne s’est rendu coupable, en introduisant puis en poursuivant cette instance, d’une faute intentionnelle, ni même d’une faute grossière, d’une malveillance ou d’une témérité caractérisée. Seule une méconnaissance de l’étendue réelle de leurs droits, voire un manque de discernement sur la qualité des preuves qu’ils ont entendu administrer, peut leur être reprochée.
En conséquence, M. [V] et Mme [R] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure.
3. Sur les demandes accessoires
La société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, Me [C] et la société KL, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, Me [C] et la société KL, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [V] et Mme [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les demandes tendant à ne pas l’écarter sont inutiles et sont, en tant que telles, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette l’ensemble des demandes de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Rejette l’ensemble des demandes de Me [T] [C] et de la société par actions simplifiée KL ;
Rejette la demande de M. [G] [V] et de Mme [P] [R] de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société anonyme MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, Me [T] [C] et la société par actions simplifiée KL aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, Me [T] [C] et la société par actions simplifiée KL, in solidum, à payer à M. [G] [V] et Mme [P] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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