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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 22 nov. 2024, n° 23/04164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024
RG N° RG 23/04164 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3Y7/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [E], [S] [U] épouse [Z]
C/
[N] [K], [T], [L] [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [E], [S] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (PAYS-BAS)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K], [T], [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (ARDECHE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Solène NAYRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2077
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 1032
Me Solène NAYRAND, vestiaire : 2077
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [M] [U] le 3 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs avocats respectifs le 12 décembre 2023 et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs en matière d’obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [N] [K] [T] [L] [Z], né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 10] (Ardèche)
et de
Madame [M] [E] [S] [U], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (Pays-Bas)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Pays-Bas)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 5 mars 2024 par Maître [B] [Y], notaire à [Localité 12], Rhône) ;
DIT que l’acte liquidatif homologué demeurera annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [N] [Z] et Madame [M] [U] verseront chacun la somme de 650 (six cent cinquante) euros par mois au titre de leur contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J], directement entre ses mains, les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour du présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site :
www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République)
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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