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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 nov. 2024, n° 22/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01255 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QW3A
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur SINGER, Juge (chargé du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur SINGER, Juge
Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Mme JOUVE
GREFFIER lors du prononcé
Mme RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré prorogé à ce jour et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS Paris B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 195
DEFENDEUR
M. [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 55
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée le 17 juin 2010, Monsieur [M] [X] a souscrit auprès de la banque LCL agence [Adresse 9] un prêt immobilier numéro M10044358801 d’un montant de 150 400 €, remboursable en 324 mensualités, au taux nominal de 3,75 % l’an, aux fins de financer l’acquisition d’un appartement avec travaux sis [Adresse 3] à [Localité 7], à titre de résidence secondaire à usage locatif.
Par acte du même jour, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par offre sous seing privé acceptée le 23 juillet 2010,Monsieur [M] [X] a souscrit auprès de la banque société bordelaise de CIC – Agence [Adresse 8] un prêt immobilier numéro M10073872901 d’un montant de 140 000 €, remboursable en 300 mensualités, au taux nominal de 4,13 % l’an pour le même projet immobilier.
Par acte du même jour, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par offre sous seing privé acceptée le 27 août 2010,Monsieur [M] [X] a souscrit auprès de la banque société bordelaise de CIC – Agence [Adresse 8] un prêt immobilier numéro M10075075701 d’un montant de 149 677 €, remboursable en 300 mensualités, au taux nominal de 4,03 % l’an, pour le même projet immobilier.
Par acte du 30 juillet 2010, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par offre sous seing privé acceptée le 16 novembre 2011, Monsieur [M] [X] a souscrit auprès de la banque CIC SUD OUEST agence CIC [Adresse 8] un prêt immobilier numéro M11093013901 d’un montant de 129 594 €, remboursable en 300 mensualités, au taux nominal de 4,60 % l’an.
Par acte du 27 septembre 2011, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
À la suite de mensualités impayées, la déchéance du terme des prêts a été prononcée par les banques, et la garantie de la SA CREDIT LOGEMENT a été mise en oeuvre afin de payer les échéances impayées, ainsi que le capital et les intérêts dus après déchéance du terme.
A ce titre, la SA CREDIT LOGEMENT a payé les sommes suivantes :
— pour le prêt n°M10044358801 : 3 441,84 €, 3 531,73 € et 118 806,03 €, suivant quittances subrogatives des 16 décembre 2019, 9 novembre 2020 et 24 novembre 2021, soit un total de 125 779, 60 €,
— pour le prêt n°M10073872901 : 101 032,85 €, suivant quittance subrogative du 22 novembre 2021,
— pour le prêt n°M10075075701 : 107 870,18 €, suivant quittance subrogative du 24 novembre 2021,
— pour le prêt n°M11093013901 : 100 899,09 €, suivant quittance subrogative du 24 novembre 2021.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 16 et 19 novembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [X] de lui payer les sommes versées aux banques par ses soins.
Suivant ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 février 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a été autorisée à faire inscrire en garantie de sa créance une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à son débiteur, à savoir deux biens immobiliers sis [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7], le bien objet du projet immobilier ayant été vendu sans que son prix de vente soit affecté au remboursement des prêts.
Suivant acte d’huissier signifié le 21 mars 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [M] [X] devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir le remboursement des sommes payées par elle, assorties des intérêts au taux légal, outre des demandes accessoires, au visa des articles 1134 et 2305 du code civil dans leur version applicable au litige.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 janvier 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogé au 12 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la SA CREDIT LOGEMENT demande au Tribunal, sous les mêmes visas de bien vouloir :
— Condamner Monsieur [M] [X] à lui payer les sommes de :
* 127 034,71 € au titre du Prêt numéro M10044358801,
* 87 329,90 € au titre du Prêt numéro M10073872901, * 109 471,35 € au titre du Prêt M10075075701, * 102 397,35 € Prêt numéro M11093013901,suivant décomptes arrêtés au 23 avril 2023, et avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— Autoriser Monsieur [M] [X] à s’acquitter de sa dette de la manière suivante :
* versement mensuels de 250 € par mois pendant 24 mois,
* règlement du solde résiduel de la dette à l’issue d’un délai de 24 mois ;
— Juger qu’en cas de non paiement à bonne date d’une des échéances prévues ci-dessus, la totalité de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT sera immédiatement exigible ;
— Condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP MERCIE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 2305 du code civil, la SA CREDIT LOGEMENT expose que Monsieur [X] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, mais qu’elle ne s’oppose pas à un nouveau délai compte tenu de la concrétisation probable de son projet de vente d’un immeuble lui appartenant.
Elle rappelle que les sommes dues à la caution doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du jour où elle les a payées, et que ces intérêts sont dus de plein droit dès lors qu’ils sont expressément prévus par la loi.
Elle renvoie en outre à l’article L.313-3 du code monétaire et financier pour demander le rejet de toute exonération de la majoration des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Monsieur [M] [X] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de bien vouloir :
— Reporter le paiement des sommes dues au CREDIT LOGEMENT pendant une durée de deux ans ;
— Imputer les sommes déjà réglées par lui du décompte définitif des sommes dues réalisé par le CREDIT LOGEMENT;
— Réduire le taux auquel portent intérêts les sommes dues par Monsieur [X];
— Juger que les échéances de 250€ versées par Monsieur [X] depuis septembre 2022 s’imputent sur le capital ;
— Suspendre les intérêts ou pénalités de retard pendant un délai de deux ans ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
— Rejeter la demande de condamnation à l’article 700 formulée à son encontre ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [X] expose qu’il se trouve dans une situation financière dégradée compte tenu de l’importance de ses charges et de son absence de ressources, de sorte qu’il ne peut pas honorer sa dette.
Il souligne que la SA CREDIT LOGEMENT ne se trouve pas dans une situation de besoin.
Il fait valoir qu’il a mis en vente un bien immobilier, dont le prix lui permettra de régler l’ensemble des sommes dues, et qu’il procède à des versements de 250 € par mois auprès de la SA CREDIT LOGEMENT pour preuve de sa bonne foi depuis septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2022, prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En application de ce texte, il est admis que les intérêts qu’il vise sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur à compter de ce versement, qu’ils sont dus à compter du jour du paiement au créancier et non au jour de la sommation faite au débiteur, et qu’ils sont dus au taux légal.
En l’espèce, au soutien de ses demandes en paiement, la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats les offres de prêt acceptées, les engagements de caution qu’elle a pris, les quittances subrogatives délivrées par le prêteur, les mises en demeure et pour chacun des prêts, un décompte de créance arrêté au 14 décembre 2021 qui fait apparaître qu’à cette date, lui restaient dues les sommes dont elle demande paiement, et incluant, outre les sommes réglées au prêteur, des intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 2021, jour de ses paiements, et jusqu’à la date d’arrêté des créances.
A l’occasion de ses dernières écritures, la SA CREDIT LOGEMENT a réactualisé ses calculs d’intérêts au taux légal au 23 avril 2023, et Monsieur [M] [X] ne conteste pas le montant des sommes désormais réclamées, arrêtées à cette date.
Si le défendeur sollicite qu’il soit appliqué un “taux réduit”, il ne chiffre pas sa demande, ni ne la fonde en droit, de sorte qu’elle sera rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les sommes réclamées par la SA CREDIT LOGEMENT lui sont dues, avec intérêts au taux légal sur le principal, à compter du 24 avril 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [X] à payer à La SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
* 127 034,71 € au titre du Prêt numéro M10044358801,
* 87 329,90 € au titre du Prêt numéro M10073872901, * 109 471,35 € au titre du Prêt M10075075701, * 102 397,35 € Prêt numéro M11093013901,le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023.
Dès lors qu’il est constant que Monsieur [M] [X] a procédé à des paiements depuis 2022, sans que les parties ne soient en mesure d’en préciser le montant, il sera dit que les sommes déjà versées par ce dernier au titre du paiement de sa dette seront imputées sur la créance.
Au delà, Monsieur [M] [X] demande que ses paiements antérieurs et postérieurs au jugement soient imputés prioritairement sur le capital.
En l’absence d’opposition de la SA CREDIT LOGEMENT et par application de l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil, il sera fait droit à cette demande, dès lors que le débiteur justifie de démarches réalisées en vue de la vente d’un de ses biens aux fins de solder sa dette, ce qui est de nature à permettre un règlement complet et rapide de celle-ci.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de paiement de deux ans, et propose la poursuite des paiements actuellement mis en place par le débiteur de manière spontanée.
Dès lors que Monsieur [M] [X] ne produit pas de pièce susceptible de justifier que d’autres modalités de report lui soient accordées, alors que les sommes réclamées par la SA CREDIT LOGEMENT dans le cadre d’un délai de deux ans correspondent à ce qu’il a lui-même mis en oeuvre depuis 2022, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement dans les conditions proposées par la SA CREDIT LOGEMENT.
Concernant la majoration d’intérêts prévue en cas de retard, dont Monsieur [M] [X] demande qu’elle ne soit pas encourue pendant deux ans, il convient de rappeler que l’article L.313-3 du code monétaire et financier prévoit que :
“ En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.”
En l’occurrence, en application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil susvisé, la majoration d’intérêts prévue à cet article n’est pas encourue pendant le délai de deux ans accordé supra, son application devant être reportée à l’issue de celui-ci.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès, Monsieur [M] [X] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à La SA CREDIT LOGEMENT une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [M] [X] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT n’est pas contestée, et Monsieur [M] [X] a, du fait de la procédure, bénéficié, de fait, de délais de paiement, lesquels sont rallongés de deux ans par la présente décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à La SA CRÉDIT LOGEMENT les sommes de :
* 127 034,71 € (cent vingt sept mille trente quatre euros et soixante et onze centimes) au titre du Prêt numéro M10044358801,
* 87 329,90 € (quatre vingt sept mille trois cent vingt neuf euros et quatre vingt dix centimes) au titre du Prêt numéro M10073872901, * 109 471,35 € (cent neuf mille quatre cent soixante et onze euros et trente cinq centimes) au titre du Prêt M10075075701, * 102 397,35 € (cent deux mille trois cent quatre vingt dix sept euros et trente cinq centimes) Prêt numéro M11093013901,avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande relative à la réduction du taux d’intérêt applicable aux sommes dues ;
ACCORDE à Monsieur [M] [X] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 250 € (deux cent cinquante suros) et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DIT que les sommes déjà réglées par Monsieur [M] [X] au jour du présent jugement seront imputées sur les sommes dues susvisées ;
DIT que l’ensemble des paiements effectués par Monsieur [M] [X] s’imputeront en priorité sur le capital ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à La SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € (huit cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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