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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 21/13437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
19ème chambre civile
N° RG 21/13437
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2021
DEBOUTE
SB
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [Z] [W]
[Adresse 8]
[Localité 13]
ET
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Agissant tous les trois en qualité d’ayants droit de Monsieur [A] [W]
ET
La S.A. MODE’ESTAH
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSE
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0693
Décision du 05 Novembre 2024
19ème chambre civile
RG 21/13437
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur [A] RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [W], né le [Date naissance 6] 1925, a été victime, le [Date décès 1] 2008, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après désignée « la RATP »). Il a été hospitalisé jusqu’au 3 septembre 2008 et s’est ensuite installé au domicile d’une de ses filles, [Z], du fait de sa perte totale d’autonomie. Son déficit fonctionnel permanent a été estimé à 85% par expertise du 24 janvier 2009 et la consolidation a été fixée au 20 janvier 2009.
Par jugement du 15 novembre 2011 de ce tribunal, la RATP a été condamnée à verser à Madame [Z] [W] en qualité de tutrice de son père Monsieur [A] [W] la somme de 805 816,54 euros au titre de son préjudice corporel, outre une rentre viagère trimestrielle de 47 525,73 euros pour la tierce personne.
Les postes relatifs aux dépenses de santé, à l’aménagement du logement, à l’adaptation du véhicule et aux matériels spécialisés ont fait l’objet d’un sursis à statuer.
Par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal a notamment condamné la RATP à verser à Madame [Z] [W], en qualité de tutrice de son père Monsieur [A] [W], la somme de 954 111,46 € en capital, au titre des frais de santé et des matériels spécialisés, outre une rente annuelle viagère de 2066,52 € payable à compter du 8 septembre 2013 au titre des frais de santé.
Monsieur [A] [W] est décédé peu après, le [Date décès 3] 2013. Ses ayants droit ont poursuivi la procédure.
Par actes d’huissier des 7, 8, 12 et 14 décembre 2017 assignant la RATP, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Paris (ci-après désignée « la CPAM 75 »), SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Rhône (ci-après désignée « la CPAM 69 »), Monsieur [K] [W], Madame [Z] [W], Madame [X] [W], Monsieur [S] [W], Madame [V] [W], ses enfants, et Monsieur [U] [M], son petit-fils, ont saisi ce tribunal pour voir liquider leurs préjudices en qualités de victimes par ricochet.
Par jugement en date du 22 octobre 2019, la 19ème chambre civile de ce tribunal a notamment :
Reçu les interventions volontaires de Madame [B] [W], Monsieur [L] [W], Madame [I] [W], Monsieur [F] [W], petits-enfants, ainsi que celle de [V] [W] au nom de sa fille [N] [H],
Condamné la RATP à indemniser les consorts [W] au titre de leurs préjudices respectifs d’affection, des troubles graves dans leurs conditions d’existence, et de leurs frais de déplacement,
Réservé les demandes de Messieurs [D] et [K] [W], ainsi que Mesdames [Z] et [X] [W] au titre de leurs pertes de revenus,
Déclaré le présent jugement commun à la CPAM 75, la CPAM 69 et SWISS LIFE PREVOYANCE SANTE,
Condamné la RATP aux dépens dont distraction et à payer aux demandeurs la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 20 octobre 2021, Monsieur [K] [W], Madame [Z] [W] et Madame [X] [W], ses enfants (« ci-après désignés « les consorts [W] »), ainsi que la société MODE’ESTAH ont fait assigner la RATP devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état, saisi par la RATP d’un incident d’irrecevabilité, a notamment déclaré la société MODE’ESTAH irrecevable en ses demandes en raison de la prescription.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [W] demandent au tribunal de :
DIRE Monsieur [K] [W], Madame [Z] [W], Madame [X] [W] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DONNER ACTE à la société MODE’ESTAH de son désistement d’action ;
CONSTATER que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [W], de Madame [Z] [W] et de Madame [X] [W], en leur qualité de victimes par ricochet est intégral, le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [A] [W], piéton, ayant été reconnu par la RATP ;
À TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la RATP à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 6.652,00 € au titre de ses pertes de revenus ;
CONDAMNER la RATP à payer à Madame [Z] [W] la somme de 17.936,00 € au titre de ses pertes de revenus ;
CONDAMNER la RATP à payer à Madame [X] [W] la somme de 64.551,00 € au titre de ses pertes de revenus.
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé sur le préjudice économique subi par les consorts [W], il y aura lieu de :
ORDONNER la désignation d’un Expert-Comptable qu’il plaira au Tribunal et auquel sera confiée la mission dans les conditions ci-dessous évoquées :
Exposer la situation professionnelle de Madame [Z] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] avant et après l’accident du [Date décès 1] 2008 ;
Prendre connaissance du rapport d’expertise du Professeur [P] en date du 24 janvier 2009 et du bilan écologique de fonctionnement de Monsieur [Y] [G] en date du mois de juillet 2010 ;
Déterminer les revenus nets sans déduction des impôts que Madame [Z] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] ont perçus en 2007 ;
Déterminer les revenus que Madame [Z] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] auraient dû percevoir à compter de l’année 2008 jusqu’au décès de Monsieur [A] [W] le [Date décès 4] 2013, sans la survenance de l’accident du [Date décès 1] 2008 ;
SURSEOIR À STATUER sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [W], Madame [Z] [W], Madame [X] [W], dans l’attente du rapport d’expertise comptable à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la RATP à payer à Monsieur [K] [W], à Madame [Z] [W] et à Madame [X] [W], la somme de 600 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la RATP aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande au tribunal de REJETER l’ensemble des demandes formulées par les consorts [W] et la société MODE’ESTAH.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 mai 2024.
Après l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement du 22 octobre 2019 qui a réservé les demandes au titre des pertes de revenus, les a tout d’abord examinées, étant relevé qu’il était demandé 43 237,37 euros pour Mme [X] [W] et 259 800 euros chacun pour Mme [Z] [W] et M. [K] [W]. Ces demandes ont été réservées pour les raisons suivantes :
S’agissant de Mme [Z] [W] et M [K] [W], dans l’ignorance de leur qualité à agir et du statut de la société, en l’absence des comptes et des avis d’imposition des années 2006 à 2010,S’agissant de Mme [X] [W], en l’absence de certitude sur sa qualité de gérante et de production des statuts de la société ne permettant pas de distinguer des pertes de revenus des pertes de chiffre d’affaires, en l’absence des avis d’imposition de la demanderesse de 2006 à 2010 et des comptes de résultats de 2007 à 2009.
Par ailleurs, l’action de la société MODE’ESTAH a été déclarée prescrite par le juge de la mise en état, le 29 août 2023, il ne s’agit pas d’un désistement.
Sur les demandes au titre des pertes de revenus des proches
Le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille.
Pour évaluer ce préjudice, il doit être démontré qu’en plus de la perte de revenus de la victime, déjà indemnisée directement, d’autres membres de la famille subissent une perte de revenus ; c’est notamment le cas lorsqu’ils sont obligés de modifier leur vie professionnelle pour assister la victime handicapée.
Dans l’hypothèse du proche qui cesse de travailler pour assister la victime, il convient cependant de déduire de la perte de revenu l’indemnisation perçue par la victime directe au titre de l’assistance tierce personne.
Sur les pertes de revenus de Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W]
Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] font valoir qu’ils étaient respectivement Président du Conseil d’administration et directeur général de la Société Anonyme MODE’ESTAH et assimilés salariés de cette société ; et qu’à la date de l’accident de leur père, ils étaient codirecteurs d’une école de mode, la société MODE’ESTAH.
Ils allèguent un bouleversement dans leur activité professionnelle à la suite de l’accident de leur père qui a été hospitalisé du 29 mai au 3 septembre 2008 et a dû être placé en maison de retraite, puis au domicile de Mme [Z] [W], faute d’admission en centre en raison de ses troubles. La victime avait besoin d’une aide humaine 24h/24, voire parfois de deux auxiliaires de vie en même temps et avait des difficultés financières pour y faire face.
Ils indiquent que Mme [Z] [W] était contrainte de quitter régulièrement son travail pour gérer les personnels voire les imprévus et que Monsieur [K] [W] a dû gérer seul l’école alors que sa sœur était auparavant chargée de l’aspect commercial et de promotion, que leur père n’a pas perçu de provisions suffisantes avant mai 2010 (150 000 euros) puis avril 2011 (500 000 euros), lesquelles ont permis de régler les dettes d’aide humaine et les dépenses de matériel.
— Ils calculent les pertes de Monsieur [K] [W] sur la base des revenus perçus en 2007
(Année 2007 : 48.839 €, Année 2008 : 53.393 €, Année 2009 : 46.507 €, Année 2010 : 44.519 €), soit en 2009 : 2.332 € (48.839 € – 46.507 €), en 2010 : 4.320 € (48.839 € – 44.519 €), et au total la somme de 6.652 euros.
— Ils calculent celles de Madame [Z] [W] sur la base des revenus perçus en 2011:
(Année 2008 : 55.469 €, Année 2009 : 41.096 €, Année 2010 : 42.088 €, Année 2011 : 50.560 €), soit en 2009, 9.464 € (50.560 € – 41.096 €), en 2010, 8.472 € (50.560 € – 42.088 €) et au total la somme de 17.936 €.
Ils font valoir que la société MODE’ESTAH a enregistré des résultats négatifs après l’accident de leur père, ce qui a eu des conséquences sur la rémunération de [K] [W] :
Exercices comptables MODE’ESTAH
Du 01/01/2007 au 31/12/2007 : 38.638,73 €
Du 01/01/2008 au 31/12/2008 (accident) : -68.113,40€
Du 01/01/2009 au 31/08/2010 : -140.244,10 €
Du 01/09/2010 au 31/08/2011 : 122.593,42 €.
A titre subsidiaire, il est demandé une expertise comptable s’agissant de l’activité de la société MODE’ESTAH et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes en attendant.
De son côté, la RATP considère que M. [K] [W] et Mme [Z] [W] ne démontrent pas de pertes de gains car ils ne produisent pas les revenus des 3 années précédant l’accident alors qu’ils sont variables. Elle sollicitait dans ses écritures les avis d’imposition des années 2005 et 2006 pour [K] et 2005, 2006, 2007 pour [Z].
Elle observe également que le lien de causalité n’est pas établi faute d’élément justifiant l’arrêt d’activité de Mme [Z] [W] qui aurait eu des répercussions sur le salaire versé aux deux dirigeants. Le seul élément de l’expertise attestant que la victime résidait au domicile de sa fille [Z] [W] en présence d’une tierce personne est insuffisant selon la RATP.
Elle indique qu’une expertise comptable est inutile.
Sur ce
Le Kbis de la société anonyme MODE’ESTAH désigne Mme [Z] [W] présidente du conseil d’administration et M. [K] [W], directeur général. La société, créée en 1991, a pour objet l’enseignement dans le domaine du prêt à porter, la conception et la réalisation de collections et toutes activités commerciales et financières annexes.
L’accident a eu lieu le [Date décès 1] 2008.
La SA MODE’ESTAH affiche un chiffre d’affaires provenant pour l’essentiel de services :
Année 2007 : 831 914€ (750 467€ N-1) avec des charges de 813 051€ (768 921 N-1) et un bénéfice de 38 638 € (3 502 € N-1)
Année 2008 : chiffre d’affaires 695 622€, charges 786 995€, perte 68 113€
Du 1/1/2009 au 31/8/2010 (18 mois) : chiffre d’affaires 1 241 553€, charges 1 380 673€, perte 140 244€. La vente de services a presque doublé et la masse salariale est passée de 326 289€ à 553 330€, les achats et charges externes ont aussi nettement augmenté.
Du 1/9/2010 au 31/8/2011 (12 mois) : chiffre d’affaires 1 039 002€, charges 934 051€, bénéfices 122 593€. Bien que la période soit de 12 mois au lieu de 18 mois précédemment, les recettes sont en hausse par rapport à 2007.
M. [K] [W] justifie avoir perçu en 2007, 48 839 euros, en 2008, 53 393 euros, en 2009, 46 507 euros, en 2010, 44 519 euros.
Mme [Z] [W] ne produit pas ses revenus antérieurs à l’accident, elle a perçu en 2008, 55 469 €, en 2009, 41 096 €, en 2010, 42 088 €, en 2011, 50 560 €.
Dans une société, les dirigeants choisissent le montant de leurs salaires en fonction de la situation économique de la société, de sorte que le revenu de référence généralement appliqué est fixé sur une moyenne de 3 années avant l’accident. Or les demandeurs qui allèguent des pertes en 2009 et 2010 ne justifient pas de leurs revenus des 3 années précédentes, ni du lien entre cette baisse de revenu et l’accident de leur père, dès lors que les ventes de services de la société ont nettement augmenté précisément en 2009 et 2010, consécutivement à une augmentation de la masse salariale, permettant à la société qui a connu des pertes en 2008 et 2009 d’afficher à nouveau des bénéfices en 2011.
Certes, il est précisé que Mme [Z] [W] qui résidait avec son père devait s’absenter régulièrement de son travail pour organiser sa prise en charge, voire remplacer les auxiliaires de vie défaillantes, toutefois son père a perçu des sommes importantes pour la tierce personne attribuées par le jugement du 15 novembre 2011. En effet, à compter de la consolidation le 20 janvier 2009, il lui a été alloué 27 heures de tierce personne par jour au taux de 19,29 euros, soit 15 885,31 euros en moyenne par mois, sans avoir à produire de justificatifs des dépenses. Les sommes allouées ont ainsi permis de compenser les défaillances des personnels qui auraient entrainé des absences au travail de l’un ou l’autre des demandeurs.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes, le préjudice n’étant pas suffisamment établi, et une expertise comptable n’étant pas nécessaire.
Sur les pertes de revenus de Madame [X] [W]
Il est précisé qu’elle habitait le même palier que son père avant l’accident et partageait des moments privilégiés avec lui, qu’elle a été profondément affectée par l’accident et s’est déplacée régulièrement à [Localité 16] pour voir son père chez sa sœur [Z].
Elle soutient que cela a eu des conséquences sur son activité de coiffure et que ses pertes sont égales à celles de son salon.
Les résultats de l’entreprise de Madame [X] [W], ainsi que ses revenus nets entre 2007 et 2010 étaient les suivants :
Année
Résultats déclarés
Revenus nets imposables
2007
9.072, 62 €
11.341 €
2008 (accident)
-3.050,82 €
163 €
2009
546,45 €
4.472 €
2010
20.733 €
34.593 €
Il est sollicité une indemnité au titre des pertes de revenus calculées sur la base des revenus perçus en 2010, soit 34.593 € aux motifs que :
— sans la survenance de l’accident, le résultat de l’année 2008 et 2009 aurait été supérieur à 9.072,62€, car en 2010 le résultat de l’entreprise s’élevait à 20.733 €.
— les frais fixes continuaient à courir et l’activité professionnelle de Madame [X] [W] était ralentie jusqu’au décès de son père le [Date décès 3] 2013 et les mois de deuil qui ont suivi.
Ainsi, les pertes de gains professionnels pour l’année 2008 et 2009 sont calculées comme suit :
2008 (accident)
34.593 € -
163 € =
34.430 €
2009
34.593 € -
4.472 € =
30.121 €
TOTAL : 64.551 €
La RATP s’oppose à la demande, fait la même observation sur les avis d’imposition qui ne reflètent pas les revenus des 3 dernières années et indique qu’elle ne saurait se baser sur des revenus postérieurs à l’accident (2010).
Sur ce
Madame [X] [W] exploite directement un fonds de commerce de coiffure à [Localité 15] selon l’extrait Kbis du 26 /11/2019.
Le bilan comptable du 6 juin 2008 indique un chiffre d’affaires de 184 506 € et des bénéfices de 9072€ pour l’année 2007, somme déclarée par Mme [X] [W] au titre des revenus. Pour l’année 2008, elle a déclaré pour seuls revenus 130 euros. En 2009, elle a déclaré 4472 €, puis en 2010, 27 674 €.
Elle n’explique pas l’absence de recettes /revenus en 2008 alors que l’accident de son père a eu lieu le [Date décès 1] et non en début d’année, de sorte que cette période d’inactivité précédant l’accident, ne permet pas de caractériser les pertes alléguées en lien avec l’accident de son père.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W], Madame [Z] [W], Madame [X] [W] aux dépens .
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 16] le 05 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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