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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 14 mai 2025, n° 23/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01734 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01326 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3K2R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [C], chirurgien-dentiste, a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [7] par un inspecteur du recouvrement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après [16] ou la caisse) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 15 juin 2022 pour deux chefs de redressement, d’un montant total de 6674 €, puis à une mise en demeure du 26 septembre 2022 d’un montant de 7066 €, en ce compris la somme de 392 € à titre de majorations de retard.
Par lettre en date du 18 octobre 2022, Madame [N] [C] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
Par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2023, Madame [N] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2023 rejetant son recours.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [N] [C], demande au tribunal de :
— Recevoir sa contestation et y faire droit,
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[16], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Rejeter la contestation formulée par Madame [C],
— Confirmer le bienfondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2023,
— Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5586 €,
— Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bienfondé du redressement
Dans ces dernières écritures, Madame [W] [C] conteste uniquement le chef de redressement n° 2 relatif à l’absence de fourniture de documents, fixation forfaitaire de l’assiette. Seul ce chef de redressement sera donc examiné.
En application de l’article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales ».
En l’espèce, il résulte des constatations de la lettre d’observations du 15 juin 2022 que :
« Lors des opérations de contrôle, il a été demandé au cabinet comptable mandaté par la société de produire des pièces comptables.
Ces documents devaient justifier la nature des charges enregistrées en comptabilité. L’essentiel des demandes a été honoré.
Cependant, à ce jour et malgré nos relances, un certain nombre de documents n’a toujours pas été fourni.
Les documents non fournis sont les suivants :
– 31/12/2019 compte [Localité 4] BLANCHISSAGE 10.206 €,
– 11/03/2019 Compte [Localité 5] « CB [14] » 2218 €,
– 03/04/2019 Compte [Localité 5] « [13] » 1150 €.
Ainsi, les pièces comptables ont été demandées par mails des 30 mars et 22 avril 2022 et par lettre RAR du 17 mai 2022 ».
Madame [N] [C] conteste ce chef de redressement et fait valoir qu’elle a bien adressé par emails les documents demandés.
Elle verse aux débats un email daté du 16 juin 2022 adressé par Monsieur [B] [K] collaborateur comptable, à Madame [T], mentionnant l’objet « dossier [F] », et dont le contenu est le suivant :
« 31/12/2019 compte 615600 BLANCHISSAGE 10206 €
Il s’agit des frais de blanchisserie des vêtements de travail lavés par Madame [F]
chez elle pour l’ensemble de son personnel. L’administration fiscale nous permet de
pratiquer une déduction forfaitaire des chemises pour une valeur de 3,50 € et les
pantalons 6,50 € soit 10 € par jour sur 5 jours, soit 50 € (…) ».
Madame [N] [C] verse également un email du 17 juin 2022 adressé par Monsieur [B] [K] dont l’objet est « [13] – 1133452 – vos factures » et par lequel celui-ci transfert à Madame [H] [T] un email adressé par la société [13] à Madame [C] en date du 16 juin 2022 lui joignant « ses factures ». Madame [C] verse aux débats lesdites factures.
Ces éléments laissent présumer que Madame [N] [C] a adressé à l’URSSAF les éléments sollicités.
Si l’URSSAF fait valoir qu’elle n’a pas reçu ces emails et qu’il appartient à Madame [C] de démontrer leur envoi, il résulte toutefois de la lecture des ces emails que ceux-ci ont été adressés à « Madame [H] [T] ([12]) », laquelle est mentionnée sur la lettre d’observations comme étant en charge du suivi du dossier. En outre, l’URSSAF ne formule aucune contestation sur ce point.
Dans ces conditions, il résulte de ces éléments que le chef de redressement relatif à la fixation de l’assiette forfaitaire pour défaut de fourniture des documents est injustifié.
Ce chef de redressement sera donc annulé.
Sur les demandes accessoires
L'[16] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [N] [C].
L'[16] sera donc condamnée à verser à Madame [N] [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le chef de redressement n° 2 relatif à l’absence de fourniture de document, fixation forfaitaire de l’assiette,
CONDAMNE l'[16] à verser à Madame [N] [C] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l'[16] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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