Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 23/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES PINS D OREGON c/ S.A.S. GROUPE [ Localité 7 ] MATIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01791 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFRU
du 23 Janvier 2025
N° de minute 25/00111
affaire : S.C.I. LES PINS D OREGON
c/ S.A.S. GROUPE [Localité 7] MATIN
Grosse délivrée
à Me CULIOLI
Expédition délivrée
à Me DEL RIO
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Septembre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LES PINS D OREGON
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. GROUPE [Localité 7] MATIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mars 2012 , la SCI LES PINS D’OREGON a donné à bail commercial à la SAS GROUPE NICE MATIN portant sur les locaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14 000 euros, hors taxes, charges et impôts fonciers, payable trimestriellement par avance.
Le 10 juillet 2023, la SCI LES PINS D’OREGON a fait délivrer à la SAS GROUPE NICE MATIN un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, la SCI LES PINS D’OREGON a fait assigner la SAS GROUPE NICE MATIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience du 28 novembre 2024, la SCI LES PINS D’OREGON représentée par son conseil, demande de:
— constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision,
— rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer normal majoré du montant des charges, et d’ores et déjà une provision de 9858,44 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 25 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Elle expose que la SAS GROUPE [Localité 7] MATIN est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle était débitrice de la somme de 11 311,29 euros au 10 juillet 2023, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer qui est demeuré infructueux, qu’elle a réglé la somme de 5899,73 euros mais qu’à ce jour les causes du commandement ont été partiellement honorées de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a pris effet. Elle ajoute que les contestations soulevées en défense se limitent à une somme de 1656,49 euros et non pas à la somme de 5413,06 euros, qu’un règlement a été effectué le 5 mars 2019 soit antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde dont a bénéficié la locataire et qu’il n’y a pas lieu de le remettre en cause, que le preneur tente de contester l’imputation des paiements mais qu’en l’absence d’éléments, l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne en présence de dettes de même nature et qu’en l’état de la prescription triennale ce paiement ne peut plus être remis en cause. Elle ajoute que la somme contestée d’un montant total de 1656,49 euros devra être déduite de la provision et que cela est sans impact sur l’acquisition de la clause résolutoire. Elle ajoute que la dette locative n’a pas été apurée, que l’ expulsion de la SAS GROUPE [Localité 7] MATIN devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
La SAS GROUPE [Localité 7] MATIN représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
— le rejet des demandes,
— à titre subsidiaire, des délais de paiement afin de régulariser la situation et rester dans les lieux.
Elle expose avoir régularisé partiellement l’arriéré locatif visé dans le commandement de payer et ne pas avoir réglé le solde qui fait l’objet de contestations sérieuses car le delta de 5413,06 euros correspond à un solde de 1138,66 euros ainsi qu’à la régularisation de charges 2018 antérieures à la procédure de sauvegarde et au prorata avant et après l’ouverture de la procédure des charges et taxes foncières de 2019. Elle indique que suite à l’ouverture de la procédure de sauvegarde du 6 mars 2019, les créances antérieures ont été gelées ce qui supposait leur traitement dans le cadre exclusif de la procédure collective et que la SCI LES PINS D’OREGON tente de faire renaitre un droit éteint pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de la procédure de sauvagarde dont elle a bénéficié en inversant la réalité. Elle ajoute que le bailleur devait effectuer une déclaration de créance, ce qu’il n’a pas fait, que des réglements effectués les 5 mars et 27 mars 2019 ont été affectés au paiement de créances antérieures au jugement qui ne pouvaient pas être payées, qu’aucune prescription n’est acquise, que le créancier n’a pas sollicité de relevé de forclusion, qu’une partie de l’arriéré visé dans le commandement de payer lui est inopposable et que l’intégralité des sommes dues découlant du bail ont été réglées à l’exception du montant qui est contesté car correspondant à des sommes non déclarées dans la cadre de la procédure collective. Elle ajoute que le juge des référés ne peut interprêter le caractére antérieur ou non de la créance et que les contestations sérieuse soulevées portent essentiellement sur les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective. A titre subsidiaire, elle expose avoir besoin de délais de paiement pour règler la dette résiduelle correspondant à des créances antérieures qui doit être ramenée à 3758.07 euros.
Le bailleur a dénoncé l’assignation aux créanciers inscrits soit la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARROC et la société FENWICK LEASE, qui régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L622-7 du code de commerce :
I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
En l’espèce, la SCI LES PINS D’OREGON verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans le contrat de bail commercial, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer, a été signifié à la requête de la SCI LES PINS D’OREGON par acte de commissaire de justice le 10 juillet 2023, à la SAS GROUPE NICE MATIN, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 11 311,29 euros, suivant décompte annexé, remontant au 1er avril 2019 comprenant un solde de 3599,05 euros au 1er avril 2019 et de 1138,66 euros au 30 juin 2019.
Selon le décompte du 25 novembre 2024, la SAS GROUPE [Localité 7] MATIN a réglé la somme de 5899,73 euros le18 juillet 2023, cette dernière ayant refusé de régler le surplus aux motifs que le delta de 5413.06 euros correspondait à un solde de 1138.66 euros ainsi qu’à la régularisation des charges 2018 antérieures à la procédure de sauvegarde dont elle a bénéficié et au prorata de charges avant et après l’ouverture de cette procédure, les créances antérieures lui étant inopposables.
La SCI LES PINS D’OREGON fait cependant valoir que le montant de la somme contestée s’élève en réalité à la somme de 1138.66 euros au titre de l’arriéré antérieur au 6 mars 2019, du solde de la taxe foncière 2018 de 244.53 euros et du prorata des taxes foncières appelées entre le 1er janvier et le 6 mars 2019 de 229.54 euros et 43.76 euros soit 1656.49 euros et qu’après déduction de ces sommes visées à tort dans le commandement, un solde de 3756.57 euros restait bien dû après paiement de la somme de 5899.73 euros par la SAS GROUPE NICE MATIN de sorte que la clause résolutoire a bien joué. Elle ajoute que l’action visant à remettre en cause le paiement des créances antérieures est prescrite depuis le 6 mars 2022 en application de la prescription triennale.
La SAS GROUPE [Localité 7] MATIN justifie qu’elle a été placée sous procédure de sauvegarde par un jugement du 6 mars 2019 et fait valoir à juste titre qu’à compter de cette date, les règlements effectués ne pouvaient être imputés sur les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective et qu’une déclaration de créance devait être faite par le bailleur en application de l’article R622-23 du code de commerce. Elle ajoute qu’en application de l’article L622-26 du code de commerce, les créances non déclarées lui sont inopposables.
Il ressort de ces éléments que le commandement de payer du 10 juillet 2023 visait le paiement de sommes qui ne pouvaient pas être réclamées à savoir le solde des loyers dû au 6 mars 2019 de 1138.66 euros et les taxes foncières 2018 et du 1er janvier au 6 mars 2019 car portant sur des créances antérieures à la procédure de sauvegarde, ainsi que le reconnait la SNC LES PINS D’OREGON en la présente instance, aucune déclaration de créance n’étant de surcroît justifiée.
En outre, il ressort du décompte annexé au commandement et des décomptes versés, que le 5 mars 2019 l’arriéré s’élevait à la somme de 5805.76 euros et qu’un virement de 4667,10 euros en date du 5 mars 2019 a été encaissé le 6 mars 2019 ce qui a ramené l’arriéré à la somme de 1138,66 euros à cette date et ce alors que la SAS GROUPE [Localité 7] MATIN était depuis le 6 mars 2019 placée sous procédure de sauvegarde de justice.
Si le second virement de 4737,10 euros porté au crédit du compte le 27 mars 2019 a pu être affecté ainsi que l’indique la société demanderesse au paiement de l’échéance postérieure du 1er avril 2019, force est de cependant de relever que le règlement de 4667.10 euros effectué le 6 mars 2019 a été affecté au paiement de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors, force est de relever au vu du règlement de 5899,73 euros effectué dans le délai imparti suite au commandement de payer et des contestations soulevées par la SAS GROUPE [Localité 7] MATIN, s’agissant du reliquat de la somme réclamée, dont certaines étaient fondées s’agissant notamment de la demande en paiement de créances antérieures à la procédure de sauvegarde du 6 mars 2019, que des contestations sérieuses, doivent faire obstacle aux demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LES PINS D’OREGON produit un décompte mentionnant que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 11 514,93 euros au 25 novembre 2024 étant relevé que ce dernier ne comprend pas le paiement du dernier loyer trimestriel avec charges de 6100,37 euros.
Or, la société défenderesse justifie qu’elle a bien réglé les loyers de l’année 2024 et notamment le loyer du dernier trimestre 2024 de sorte qu’après déduction de la somme 6100,37 euros, l’arriéré s’élève à la somme de 5414,56 euros.
En outre, il convient de déduire, la somme de 1656.49 euros ainsi que le reconnait la société demanderesse, qui correspond au solde des loyers dû au 6 mars 2019 de 1138.66 euros et les taxes foncières 2018 et du 1er janvier au 6 mars 2019 soit ces créances antérieures à la procédure de sauvegarde et qu’elle ne justifie pas avoir effectué de déclaration de créance ce qui ramène la créance à la somme de 3758.07 euros.
S’agissant toutefois du paiement de la somme de 4667,10 euros en date du 5 mars 2019 qui a été affecté au paiement de créances antérieures, force est de relever que la SCI LES PINS D’OREGON soulève à juste titre, que l’action visant à remettre en cause ce dernier est prescrite depuis le 6 mars 2022 en application de la prescription triennale prévue à l’article L622-7 II du code de commerce, le moyen soulevé par la SAS GROUPE NICE MATIN tiré de l’absence de demande de relevé de forclusion étant inopérant puisque la demande d’annulation du paiement passé en violation des dispositions devait être faite par tout intéresse dans un délai de trois ans à compter du paiement de la créance.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que la SAS GROUPE [Localité 7] MATIN demeure redevable de la somme de 3758.07 euros au 31décembre 2024.
L’obligation à paiement de la SAS GROUPE [Localité 7] MATIN n’étantpas sérieusement contestable, elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3758.07 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu des difficultés financières rencontrées par la SAS [Localité 7] GROUPE MATIN et des règlements effectués, notamment celui relatif au quatrième trimestre 2024, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue de l’affaire, la SAS NICE GROUPE MATIN sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à la SCI LES PINS DE L’ORIGON au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formées par la SCI LES PINS D’OREGON aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SAS GROUPE NICE MATIN à payer à la SCI LES PINS D’OREGON la somme provisionnelle de 3758.07 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 31décembre 2024 ;
ACCORDONS à la SAS GROUPE [Localité 7] MATIN des délais de paiement sur 12 mois et disons que la dette sera payable en 12 versements mensuels successifs de 313 euros, le dernier représentant le solde en principal, intérêts et frais ;
DISONS que le premier versement sera exigible le cinquième jour du premier mois civil suivant la date de signification du présent jugement puis de chaque mois suivant ;
DISONS que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due ;
RAPPELONS que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS GROUPE NICE MATIN à payer à la SCI LES PINS D’OREGON la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GROUPE [Localité 7] MATIN aux dépens de la présente procédure ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARROC et la société FENWICK LEASE, créanciers inscrits ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Consignation
- Prêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Offre
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Entretien ·
- Lésion ·
- Prolongation ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- École ·
- Père ·
- Mère
- Copropriété ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Projet de contrat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur ·
- Administrateur provisoire
- Énergie ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Délai ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Prestation de services ·
- Commande ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Décès ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Comptable ·
- Demande ·
- Résultat
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Partie ·
- Pin ·
- Nationalité
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Clause pénale ·
- Monétaire et financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Pays-bas ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Date ·
- Jugement
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Prix ·
- Agence ·
- Acte authentique ·
- Assureur ·
- Action ·
- Mandat
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.