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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 8 déc. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01091 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ5M
Madame [U] [Z] [L] /c Monsieur [P] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01091 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ5M
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [U] [Z] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
ET
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01091 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ5M
Madame [U] [Z] [L] /c Monsieur [P] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [U] [Z] [L]
Et de
— Monsieur [P] [R] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2015 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [U] [Z] [L] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
* Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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