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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 août 2025, n° 22/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/02425 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2OQQ
Date du Recours : 15 septembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 01/07/2022 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE N°20220113 3 DU 01/02/2020 DE SON SALARIE MONSIEUR [S] [I] – DECISION INITIALE DU 07/06/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 89E
N°minute : 25/03228
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [S] [I]
DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 2022 par la S.A.S. [10] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5], saisie le 1er juillet 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57, sous la référence 202201133, de l’affection constatée au 1er février 2020 par l’un de ses salariés, [S] [I], pour un syndrome du nerf ulnaire gauche ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 24 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A.S. [10] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [10] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [10] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 9], le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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