Confirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 févr. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBS4
Minute N°25/299
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Février 2025
Le 27 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 25 Février 2025, reçue le 25 Février 2025 à au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 2 février 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [V], à 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me BOUZID, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [V]
né le 28 Juin 1996 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me BOUZID , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [V] n’a pas souhaité d’interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me BOUZID en ses observations.
M. [J] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [J] [V], né le 28 juin 1996 à [Localité 2] et de nationalité congolaise (RDC) a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 2 février 2025.
Par requête en date du 25 février 2025, la préfecture de la Sarthe a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [J] [V] a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31 janvier 2025 confirmée en appel le 2 février 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Sarthe a obtenu le 20 février 2025, la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités de la RDC.
Un vol étant programmé pour le 25 février 2025, il ressort du rapport d’incident que Monsieur [J] [V] a refusé de suivre l’escorte jusqu’à l’aéroport. Le même jour, en raison de l’obstruction manifeste de l’intéressé à l’exécution d’office de son éloignement, la préfecture de la Sarthe a sollicité auprès de la DNE un nouveau plan de vol.
Ainsi, Monsieur [J] [V] se trouve dans l’une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Il sera rappelé que les éléments concernant la mesure d’éloignement et notamment le pays de destination retenu ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Le juge judiciaire ne saurait substituer au pays de destination ainsi visé par la mesure d’éloignement en l’occurrence la République Démocratique du Congo une autre destination comme l’Angola présentée à l’audience par le retenu comme un état plus stable et plus sécurisant.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 26 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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