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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SERRURERIE GENERALE DE [ Localité 4 ] ( SGS ), SERRURERIE GENERALE DE c/ La société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB22-W-B7J-STF4
Code NAC : 54G
AFFAIRE : La société SERRURERIE GENERALE DE [Localité 4] C/ La société MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE
La société SERRURERIE GENERALE DE [Localité 4] (SGS), société par actions somplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 351 063 599, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEFENDERESSE
La société MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société NSB TEAM suivant police n°160503019JA, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 mars 2024 (RG n°24/00034) rectifiée par ordonnance du 9 août 2024 (RG n°24/01041), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [K] [L], à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et des copropriétaires appartenant à ce syndicat, au contradictoire notamment de la société SERRURERIE GENERALE DE SURVILLIERS.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SAS SERRURERIE GENERALE DE [Localité 4] (SGS) a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société NSB TEAM pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
A l’audience du 18 février 2025, la SAS SERRURERIE GENERALE DE [Localité 4] (SGS), représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’il lui apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise l’assureur de son sous-traitant, la société NSB TEAM, radiée depuis le 28 novembre 2024, qui a fabriqué et posé la passerelle.
La société SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2025 au terme desquelles elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les pièces visées en annexe de l’assignation établissent le lien de sous-traitance entre la société SGS et la société NSB TEAM, assurée par la société MIC INSURANCE COMPANY lors des travaux en cause.
L’expert a donné un avis favorable à cette mise en cause par courriel du 14 février 2025.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise confiées à M. [K] [L] par ordonnance du 14 mars 2024 (RG n°24/00034) rectifiée par ordonnance du 9 août 2024 (RG n°24/01041) ;
Disons que la société SERRURERIE GENERALE DE [Localité 4] lui communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA MIC INSURANCE COMPANY en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA MIC INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Laissons les dépens à la charge de la société SERRURERIE GENERALE DE [Localité 4].
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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