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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 avr. 2026, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02125 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GGF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00726
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion PLANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
ET :
Monsieur [D] [S], Docteur,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
La société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), en sa qualité d’assureur du Docteur [D] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 3] – IRELAND, prise en son établissement secondaire [Adresse 4]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
La SAS [T] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Monsieur [A] [J], Docteur,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
L’HOPITAL PRIVE DE L’EST PARISIEN,
dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 2, 3, 4 et 11 décembre 2025, Mme [G] [V] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé le docteur [D] [S], la société BHEI DAC (Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company), la SAS [T] [M], l’Hôpital [Etablissement 1], le docteur [A] [J] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis pour voir ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialiste en chirurgie esthétique pour donner un avis sur sa prise en charge médicale et évaluer ses préjudices et condamner in solidum le docteur [D] [S], la société BHEI DAC, la SAS [T] [M], l’Hôpital [Etablissement 1] et le docteur [A] [J] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, Mme [G] [V] maintient ses demandes et s’oppose aux demandes de mise hors de cause. Elle expose avoir subi le 24 novembre 2021 un lifting cervico-facial, un lifting centro-facial et une blépharoplastie inférieure et supérieure des deux yeux, dont elle soutient qu’ils n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et qui ont entrainé des séquelles.
En défense, le docteur [D] [S], la société BHEI DAC et la SAS [T] [M] demandent au juge des référés de mettre hors de cause la SAS [T] [M], au motif qu’elle est courtier et non assureur, de donner acte au docteur [D] [S] de ses protestations et réserves, propose une mission et demande de rejeter les demandes de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’Hôpital [Etablissement 1] demande sa mise hors de cause, au motif que le docteur [D] [S] et le docteur [A] [J] sont intervenus en qualité de médecins libéraux, et la condamnation de Mme [G] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse, s’oppose à la demande de provision et à la demande au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [A] [J] demande à titre principal sa mise hors de cause, au motif qu’il n’est intervenu que comme aide opératoire, et subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, pour laquelle il propose une mission et dont les frais seront avancés par la demanderesse, et de rejeter les demandes pécuniaires de celle-ci.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Seine-[Localité 2] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
En l’espèce, les éléments produits aux débats, notamment les pièces médicales, établissent le motif légitime justifiant de faire droit à la demande d’expertise, qui permettra d’apporter un éclairage technique sur l’existence, la chronologie et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité.
Il est constant que la SAS [T] [M] exerce une activité de courtier en assurance et n’a donc pas lieu à intervenir à la présente procédure. En l’absence de motif légitime, la demande d’expertise sera donc rejetée à son égard.
Il est justifié de ce que le docteur [D] [S] exerce au sein de l’Hôpital [Etablissement 1] à titre libéral, et de ce que le docteur [A] [J] n’est pas salarié de l’établissement. Néanmoins, il ne peut être exclu à ce stade, alors qu’une expertise est ordonnée pour donner un avis sur la qualité et les conséquences de la prise en charge médicale de Mme [G] [V], qu’aucun grief ne peut être imputé à l’hôpital. Il importe donc que les opérations d’expertise soient menées à son contradictoire.
S’agissant du docteur [D] [J], il est produit une attestation de l’Hôpital [Etablissement 1] indiquant qu’il est intervenu comme aide opératoire du docteur [D] [S]. Dès lors, il est justifié que les opérations d’expertise soient menées à son contradictoire.
Il sera donc fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, suivant modalités fixées au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, alors qu’une expertise est ordonnée et étant rappelé que le juge des référés doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé à titre de provision est certaine, liquide et exigible, la demande de provision se heurte, en l’état des éléments produits aux débats, à une contestation sérieuse.
La demande provisionnelle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’expertise à l’égard de la SAS [T] [M] ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[O] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.11.50.90
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Mme [G] [V] dans l’assignation ;
Sur l’origine des dommages
— interroger Mme [G] [V] et recueillir les observations des défendeurs ;
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— Déterminer l’état de santé de Mme [G] [V] avant les actes critiqués ;
— Consigner les doléances de Mme [G] [V] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— Préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l’évolution ;
— Décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
— Préciser les éléments d’information fournis à Mme [G] [V], préalablement à son consentement aux soins critiqués,
— Décrire les lésions et séquelles de Mme [G] [V] ;
— Dire si les actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire ;
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ;- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
— Dire si la prise en charge de l’évolution de la pathologie initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
— Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard des résultats attendu de l’intervention mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Mme [G] [V] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d’un échec des thérapeutiques mises en œuvre ;
— Se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis et une éventuelle faute médicale, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique ;
— Dire si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales est imputable aux différents intervenants et établissements mis en cause ;
— Donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les prejudices
— Recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de Mme [G] [V], notamment au plan professionnel et sur son mode de vie antérieur aux actes critiqués ;
— Même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit, aux suites normales des soins soit, à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des intervenants mis en cause :
1) Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si Mme [G] [V] a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne,* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne,* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par Mme [G] [V] (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).dire si l’état de Mme [G] [V] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— le cas échéant, les déclarations des tiers entendus, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Disons que si l’état de Mme [G] [V] n’est pas consolidé lors de l’expertise, l’expert établira son rapport, ce qui le dessaisira, et qu’il appartiendra à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [G] [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 26 juin 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Déclarons commune l’expertise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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