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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q5Y
88C
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q5Y
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [U] [G]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [K] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q5Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 1er octobre 2024, Monsieur [U] [G] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 8 080.50 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) et de revenu de solidarité active.
Par courrier du 27 décembre 2024, la directrice de la CAF informait Monsieur [U] [G] du caractère frauduleux des indus, en raison d’une omission de déclaration de séjours de plus de 92 jours par an hors de France depuis le 1er mars 2023, et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative.
Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative de 200 euros, ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée du 14 mars 2025, Monsieur [U] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Il sera précisé que Monsieur [U] [G] a également saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours contre les indus.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [U] [G], n’était ni présent, ni représenté. Toutefois par courriel du 14 janvier 2026, Monsieur [U] [G] avait prévenu le tribunal de son absence en indiquant « je souhaite vous informer que je prends acte de la demande de la CAF de la Gironde de surseoir à statuer, celle-ci ayant indiqué que la situation est toujours en cours de traitement administratif ».
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a sollicité oralement de surseoir à statuer sur le recours concernant la pénalité administrative dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, le présent tribunal n’est pas compétent pour vérifier la matérialité des faits reprochés à Monsieur [U] [G], le dossier concernant la contestation des indus de RSA et de prime d’activité étant pendant devant la juridiction administrative.
Alors qu’il existe manifestement un lien entre la contestation des indus de prestations devant être tranchée par le tribunal administratif et celle relevant de la contestation de ladite pénalité, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
Eu égard à la suspension de l’instance par la présente décision, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;
ORDONNE le sursis à statuer concernant la contestation portant sur la pénalité administrative jusqu’au prononcé de la décision définitive par les juridictions administratives dans le litige opposant les parties, relatif à la notification d’indus de RSA et de prime d’activité ;
RENVOIE le dossier à l’audience du 16 novembre 2026 à 9h00 en salle 2 au tribunal judiciaire, [Adresse 5],
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE le surplus des demandes et notamment les dépens ;
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q5Y
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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