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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 23/07517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ISOTOIT c/ S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la société ISOTOIT, S.A. RSA LUXEMBOURG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07517 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ4W
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2023
Jonction
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
Société ISOTOIT
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la société ISOTOIT
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante non constituée
PARTIE INTERVENANTE
S.A. RSA LUXEMBOURG
[Adresse 2]
[Adresse 5]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Présidente et parInes SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH HABITAT 76 a attribué un marché public pour équipement de 238 bâtiments en installations photovoltaïques à un groupement d’entreprises constitué par :
— la société DALKIA SMART BUILDING venant aux droits de la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS, mandataire du groupement, en charge de l’étude et de la conception technico-économique des centrales photovoltaïques ;
— la société SOGETI INGENIERIE, BET en charge notamment d’une mission d’Etude – Conception Structure / Couverture / Electricité / photovoltaïque et de la maîtrise d’œuvre générale ;
— les sociétés AZ ARCHITECTURE, ACAUM (liquidée) et Monsieur [G] [B], architectes ;
— la société ECHOS en charge d’une mission d’économiste de la construction ;
— les sociétés COUVERTURE-ISOLATION-MEMBRANE D’ETANCHEITE ENERGIES (ci-après « CIME ENERGIES »), GACQUEREL (liquidée) et ROUSSEAU BATIMENT en charge des travaux de couverture ;
— les sociétés CEGELEC SDEM (assurée par SMA venant aux droits de SAGENA) et DESORMEAUX en charge de travaux d’électricité ;
— la société DALKIA en charge de l’exploitation des centrales.
Sont également intervenues aux opérations de construction :
— la société DEKRA en qualité de contrôleur technique ;
— la société SOLARWATT France (anciennement CENTROSOLAR France) assurée auprès de CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité de distributeur de panneaux photovoltaïques fabriqués par la société allemande CENTROSOLAR SONNENSTROMFABRIK GmbH et commercialisés par la société allemande CENTROSOLAR AG, toutes deux en liquidation, assurées auprès de RSA Luxembourg ;
— la société allemande GÜNTHER SPELSBERG GmbH & Co AG décrite comme fournisseur de boîtes de jonction équipant les panneaux ;
— la société ENR SYSTEMS à laquelle la société DALKIA SMART BUILDING a sous-traité la mise en place des génératrices photovoltaïques, liquidée et radiée en mai 2018, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société KAEFER WANNER pour l’isolation et le curage des combles ou locaux onduleurs ;
— la société ISO-TOIT assurée auprès de la SMABTP, sous-traitante de la société GAQUEREL pour la réfection des couvertures ;
— la société BERDEAUX LEROUX assurée auprès de GENERALI IARD, sous-traitante de la société GAQUEREL pour des travaux supplémentaires de réfection des couvertures ;
— la société LEGRAND assurée auprès de MAAF ASSURANCES, sous-traitante de la société CIME ;
— les sociétés OZKA et MCI assurées auprès de ALLIANZ IARD, sous-traitantes de la société CIME ;
— la société ETANCOB assurée auprès de GENERALI IARD, sous-traitante de la société CIME.
L’OPH HABITAT 76 a dénoncé la survenance d’incendies en 2021-2022 dans 5 des bâtiments objets du marché de travaux.
L’OPH HABITAT 76 a diligenté une procédure de référé-expertise et une procédure de référé-constats devant le tribunal administratif de Rouen.
Par ordonnance rendue le 09 février 2024, Monsieur [Z] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par requête diligentée le 04 septembre 2024 devant le tribunal administratif de Rouen, l’OPH HABITAT 76 a sollicité la condamnation du groupement d’entreprises à lui verser une provision correspondant aux pénalités contractuelles au titre de la garantie de production des centrales photovoltaïques.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice datés des 04, 11, 12, 13 et 20 avril 2023, la société DALKIA SMART BUILDING a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés SOLARWATT France, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SMABTP, DALKIA, COUVERTURE-ISOLATION-MEMBRANE D’ETANCHEITE (ci-après « CIME »), CEGELEC SDEM, ETABLISSEMENT DESORMEAUX, SOGETI INGENIERIE, AZ ARCHITECTURE, DEKRA INDUSTRIAL, KAEFER WANNER, SMA SA venant aux droits de SAGENA, ISO-TOIT, BERDEAUX LEROUX, GENERALI IARD, GÜNTHER SPELSBERG GmbH & Co AG, RSA Luxembourg SA, ECHOS et M. [B], aux fins notamment de se voir indemniser des préjudices subis du fait des incendies et/ou d’éventuels désordres affectant les installations litigieuses, et aux fins de garantie en cas de condamnation au titre de ces désordres.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/06072.
Dans le cadre de cette instance :
par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique respectivement les 22 mai, 29 novembre, 01er, 04 et 14 décembre 2023, 01er et 22 février, 01er mars, 25 et 29 avril, 03 mai 2024, les sociétés SOLARWATT France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, CEGELEC SDEM, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ENR SYSTEMS et ISO-TOIT et SMA SA en qualité d’assureur de la société CEGELEC SDEM, AZ ARCHITECTURE, CIME, DESORMEAUX, GENERALI IARD, M. [B], DEKRA INDUSTRIAL, SOGETI INGENIERIE, KAEFER WANNER, soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société DALKIA SMART BUILDING ;
par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique respectivement les 23 octobre, 01er décembre 2023, 04 septembre 2024, les sociétés RSA Luxembourg, DALKIA, ECHOS, sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant le tribunal administratif de Rouen ;
par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique respectivement les 04 décembre 2023 et 03 mai 2024, les sociétés AZ ARCHITECTURE, KAEFER WANNER, sollicitent le sursis à statuer dans l’attente d’une action au fond de l’OPH HABITAT 76 à l’encontre de la société DALKIA SMART BUILDING ;
par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, la société AZ DALKIA sollicite également le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive relative au référé-provision diligenté devant le tribunal administratif de Rouen ;
par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, la société GÜNTHER SPELSBERG GmbH & Co AG soulève la nullité de l’assignation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2023, la société ISO-TOIT a fait assigner en garantie devant la présente juridiction son assureur la compagnie AXA France IARD.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 16 juillet 2024, la société CIME et son assureur AXA France IARD ont fait assigner en garantie devant la présente juridiction les sociétés SMABTP en qualité d’assureur de la société CIME lors de la première réclamation, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ETANCOB liquidée et radiée sous-traitant de la société CIME, MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société LEGRAND COUVERTURE liquidée et radiée sous-traitant de la société CIME, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés OZ KA et MCI.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/09241.
Dans le cadre de cette instance, la société RSA Luxembourg a notifié par voie électronique le 12 septembre 2024 des conclusions d’intervention volontaire.
Toujours dans le cadre de cette instance, ont notifié par voie électronique des conclusions d’incident distinctes :
— les sociétés RSA Luxembourg et CIME, respectivement les 12 septembre et 12 décembre 2024, aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans le cadre de l’instance administrative, et de jonction de l’instance n° RG 24/09241 à la présente instance ;
— la société GENERALI IARD, le 19 novembre 2024, aux fins d’irrecevabilité des demandes des sociétés CIME, AXA France IARD et RSA Luxembourg pour défaut d’intérêt à agir.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 octobre 2024, la société RSA Luxembourg a fait assigner en garantie devant la présente juridiction la SMABTP en qualité d’assureur de la société CIME, et sollicite à titre liminaire le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant la juridiction administrative ainsi que la jonction à l’instance principale.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/12142.
Par conclusions d’incident distinctes notifiées le 01er décembre 2023, la société ISO-TOIT sollicite :
« Vu les articles 367 et 783 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile,
Sans aucune approbation des demandes principales mais au contraire avec les plus expresses réserves, il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal de céans de bien vouloir :
ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/06072 opposant la société DALKIA SMART BUILDING à la société ISO-TOIT, avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/07517 opposant la société ISO-TOIT à son assureur la société AXA FRANCE IARD.
SURSEOIR A STATUER sur l’instance initiale (RG 23/06072) après jonction avec l’instance en intervention forcée (RG 23/07517), ou à défaut sur chaque instance respective, jusqu’au dépôt de son rapport par l’Expert judiciaire qui viendrait être désigné par le Tribunal administratif de ROUEN saisi en référé (dossier n°2300252).
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. »
Par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société RSA Luxembourg intervenue volontairement à l’instance sollicite :
« Vu les articles 73 et 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise état de :
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise des opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] par l’ordonnance du Président du Tribunal administratif de Rouen du 9 février 2024 ;
JOINDRE la présente procédure à la procédure engagée par la société DALKIA SMART BUILDING devant le Tribunal judiciaire enrôlée sous le numéro de RG 23/06072 ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER toute autre partie de toute autre demande dirigée contre RSA Luxembourg SA en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 16 décembre 2024 et mise en délibéré le 04 février 2025.
MOTIVATION :
I – Sur la jonction des instances n° RG 23/06072 et 23/07517 :
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances.
En l’espèce, les sociétés ISO-TOIT et RSA Luxembourg sollicitent la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 23/06072.
Si les sociétés SOLARWATT France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dans le cadre de l’instance n° RG 23/06072, s’opposent à la jonction des instances n° RG 23/06072 et 23/07517, notamment au motif que les actes de cette dernière procédure n’ont pas été dénoncés dans le cadre de la présente instance, il sera rappelé qu’a été versée aux débats l’assignation enrôlée sous le n° RG 23/07517.
La présente instance offrant une identité d’objet du litige et des parties en cause avec ceux de l’instance n° RG 23/06072, au regard du lien de connexité entre ces instances, il y a lieu d’ordonner la jonction de cette instance à la présente instance.
II – Sur la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il s’agit d’une exception de procédure laquelle doit être soulevée avant toute défense au fond.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée pour la première fois par la société ISO-TOIT par conclusions d’incident en date du 01er décembre 2023, avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’expertise judiciaire, confiée à M. [S], est toujours en cours.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [S].
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 23/06072 et 23/07517 ;
DISONS que l’affaire se poursuit sous le n° RG 23/06072 ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [S] devant le Tribunal administratif de Rouen statuant en référé ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 10H10 afin de tenir le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à [Localité 6] le 04 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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