Confirmation 15 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/04558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04558 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIM4
Minute N°25/01041
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Août 2025
Le 14 Août 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 13 Août 2025, reçue le 13 Août 2025 à10h23 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 juillet 2025 mettant fin à la rétention administrative de l’intéressé infirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 22 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [K] [I], à PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [K] [I]
né le 22 Avril 1983 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de [H] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [K] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [K] [I], né le 22 avril 1983 à [Localité 4] (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2025 à 09h16 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 19 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [B] et a mis fin à cette mesure.
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 21 juillet 2025, qui a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 13 août 2025, la Préfecture d’Indre-et-Loire a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [I].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture d’Indre-et-Loire aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [K] [I] est signée de Monsieur [F] [E], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (article 4-a de l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire en date du 28 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°37-2025-03042 du 28 mars 2025), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [K] [I], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [K] [I] a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans du 21 juillet 2025.
La Préfecture d’Indre-et-Loire sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [I] sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Il est constant que Monsieur [K] [I] n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage, ce qui s’assimile à la perte de ceux-ci.
Il est donc nécessaire que l’administration dispose d’un laissez-passer consulaire pour procéder à l’éloignement de l’intéressé.
Concomitamment au placement en rétention administrative de Monsieur [I], la Préfecture d’Indre-et-Loire avait saisi les autorités consulaires algériennes, par courriers adressés par mail le 15 juillet 2025, d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Depuis la précédente ordonnance ayant prolongé la rétention administrative, la Préfecture d’Indre-et-Loire demeure en attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes, qu’elle justifie avoir relancé par courriel du 12 août 2025 dont il est justifié de la bonne réception.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [K] [I] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir, que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procédera l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont aujourd’hui gelées. Toutefois, au regard de la durée légale possible restante s’agissant de la mesure de rétention administrative, il est prématuré à ce stade de considérer qu’il existe une impossibilité totale d’évolution de la situation diplomatique et de procéder à l’éloignement de Monsieur [I]. Il sera rappelé qu’au stade de la 2ème prolongation, l’absence de perspective d’éloignement doit être totale pour permettre d’envisager la mainlevée de la mesure pour ce motif. Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce alors en outre que l’intéressé a indiqué être titulaire d’un passeport algérien remis à sa famille à [Localité 2], qui permettrait son éloignement – qu’il a indiqué souhaiter – plus rapidement et sans attente de la délivrance de laissez-passer consulaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [K] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d'[3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réalisation ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Fourniture ·
- Livre ·
- Biens ·
- Inexécution contractuelle ·
- Expert ·
- Commande ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Conciliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Peine ·
- Interjeter ·
- Adulte ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Personnes
- Accès ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Fixation du loyer ·
- Acceptation ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Devis ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.