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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 6 oct. 2025, n° 25/05854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Octobre 2025
MINUTE : 25/01022
N° RG 25/05854 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KFX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
ET
DEFENDEUR:
EMMAUS HABITAT DIRECTION TERRITORIALE [Localité 7] SUD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Activité :
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Septembre 2025, et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 juillet 2023, signifié le 25 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [J] [G] et la société EMMAUS HABITAT et portant sur le logement sis [Adresse 1],
– condamné Madame [J] [G] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 5 607,31 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [J] [G] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [J] [G] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 juin 2025, Madame [J] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, la société EMMAUS HABITAT a informé le juge de l’exécution qu’elle ne se présenterait pas à l’audience mais ne s’opposait pas à l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Elle précise qu’il a été convenu avec Mme [G] qu’elle s’acquitte chaque mois de la somme de 170 euros, correspondant au montant de l’indemnité d’occupation de laquelle est déduite l’estimation d’allocation personnalisée au logement et à laquelle est ajouté une somme de 50 euros en remboursement de l’arriéré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
À cette audience, Madame [J] [G] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que, par décision du 18 août 2025, la commission de surendettement a décidé d’imposer à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’un suivi social et qu’elle paie le loyer courant.
Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signée, la société EMMAUS HABITAT n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la société EMMAUS HABITAT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [J] [G] déclare qu’elle occupe les lieux seule.
Elle indique être en demande du Revenu de Solidarité Active étant en fins de droits auprès de France Travail.
Elle confirme régler au bailleur la somme de 170 euros par mois dans les conditions indiquées par la société EMMAUS HABITAT dans le courrier adressé au greffe du tribunal.
En l’absence d’opposition à l’octroi de délais de paiement par la défenderesse, non comparante, et de la reprise de paiements par Madame [J] [G], il sera accordé à cette dernière des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 6 octobre 2026.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de la somme mensuelle de 170 euros, tel qu’il ressort de l’accord pris entre les parties. Le délai ainsi accordé n’est pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation dans son intégralité telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Madame [J] [G] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [J] [G], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 6 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] ;
Dit qu’à défaut de paiement de la somme mensuelle de 170 euros, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [J] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [J] [G] devra quitter les lieux le 6 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 6] LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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