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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 11 août 2025, n° 24/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
N° RG 24/03065 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDJG
Nac :56C
Minute:
Jugement du :
11 août 2025
Madame [N] [D]
c/
Madame [P] [E]
S.A.S. RB REALISATION
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Madame [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laura LOMBARDI, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.S. RB REALISATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laura LOMBARDI, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juin 2025 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 août 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Envisageant des travaux dans le logement dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] (10), Mme [N] [D] a fait appel à la SARL NH DECORATION en qualité de décorateur d’intérieur et à la SAS RB REALISATION pour l’exécution des travaux.
Le devis de la SARL NH DECORATION s’est élevé à la somme de 2598 €.
Le devis de la SAS RB REALISATION s’est élevé à la somme de 41914,76 € TTC.
Par courrier du 02 juillet 2023, Mme [N] [D] a notifié à la SARL NH DECORATION et à la SAS RB REALISATION mettre un terme aux prestations de manière anticipée.
Par courrier du 13 juillet 2023, la SAS RB REALISATION a transmis sa facture finale d’un montant de 4606,28 €.
Invoquant une mauvaise exécution des prestations convenues, Mme [N] [D] a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [F] [O] par ordonnance du 19 décembre 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 mai 2024.
Procédure
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, Mme [N] [D] a assigné Mme [P] [E] et la SAS RB REALISATION devant le tribunal judiciaire afin de les voir condamner aux sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025 puis renvoyée deux fois à la demande des parties. A la dernière audience du 02 juin 2025, toutes les parties comparaissent représentées par leur conseil.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [D] s’en rapporte à ses écritures pour demander au tribunal de :
condamner solidairement Mme [P] [E] et la SAS RB REALISATION à lui régler la somme de 1856,67 €,condamner Mme [P] [E] à lui régler la somme de 1207,20 €,condamner la SAS RB REALISATION à lui régler la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance subi,condamner solidairement Mme [P] [E] et la SAS RB REALISATION aux dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise taxés à hauteur de 3000 €,débouter Mme [P] [E] et la SAS RB REALISATION de leurs demandes,les condamner solidairement à lui verser 4368 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [P] [E] et la SAS RB REALISATION s’en rapportent également à leurs écritures pour demander de :
débouter Mme [N] [D] de ses demandes,subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité due à Mme [N] [D] au titre du trouble de jouissance,en tout état de cause,condamner Mme [N] [D] à payer à la SAS RB REALISATION la somme de 2565,32 € TTC au titre du solde des travaux réalisés,ordonner la compensation des créances réciproques,condamner Mme [N] [D] à payer à la SAS RB REALISATION 3000 € de frais irrépétibles,condamner Mme [N] [D] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIVATION
1. Sur les demandes formulées à l’encontre de Mme [P] [E]
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées obligent les parties. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
De plus, en vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Mme [N] [D] sollicite la condamnation de Mme [P] [E] au paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et préjudice de jouissance, ainsi qu’en restitution d’un indu versé au titre des prestations non exécutées.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut d’un contrat signé auprès de la SARL NH DECORATION immatriculée sous le numéro SIRET 80885999500017. Si un devis émis produit bien les effets d’un contrat après acceptation par le client, il n’engage toutefois que les parties à cette convention. Or seule la SARL NH DECORATION et Mme [N] [D] sont parties au contrat. S’il n’est pas contesté que Mme [P] [E] était gérante de cette SARL, la société est une personne morale distincte de la défenderesse.
En conséquence, Mme [N] [D] ne rapporte pas la preuve d’un lien contractuel avec Mme [P] [E] ou de sommes qui lui auraient été versées directement. Ainsi toutes les demandes formulées à l’encontre de cette dernière seront rejetées.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS RB REALISATION
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées obligent les parties.
2.1. Sur les travaux de peinture
Moyens des parties
Mme [N] [D] prétend que les travaux de peinture réalisés par la SAS RB REALISATION ne sont pas conformes à ce qu’elle pouvait s’attendre d’un prestataire professionnel. En réponse au moyen adverse, elle conteste que ces défauts résultent de la résiliation anticipée du contrat en indiquant que cette rupture a été acceptée et qu’il s’agissait en réalité d’une résiliation par consentement mutuel.
Mme [P] [E] et la SAS RB REALISATION répliquent qu’aucun désordre n’est constaté à l’exception de travaux de finition non exécutés en raison de la résiliation anticipée du contrat auprès de la SAS RB REALISATION par la demanderesse.
Réponse du tribunal
En l’espèce, il résulte des pièces versées que la SAS RB REALISATION a fourni un devis à la demanderesse qui l’a accepté et signé le 15 février 2023 de sorte que ce dernier doit être considéré comme un contrat entre les parties.
Par ce devis, la SAS RB REALISATION s’est notamment engagée à réaliser les prestations suivantes :
mise en peinture blanche de l’ensemble du plafond, peinture 2 couches acryliques blanc,mise en peinture teinte à définir de l’ensemble des murs, peinture 2 couches acryliques.
Or il résulte du rapport final d’expertise judiciaire du 20 mai 2024 que plusieurs difficultés ont été constatées :
dans l’entrée :sur les murs à gauche du placard : réchampis entre la peinture des murs et du plafond très légèrement aléatoires,sur le mur à droite du placard et au-dessus de la porte d’accès à la buanderie : deux petits carrés de peinture blanche visibles en partie supérieure,sur le mur à gauche de la porte d’accès à la chambre 3 : quelques traces de rouleau et petite trace d’impact au-dessus de la plinthe en carrelage,sur les portes d’accès au sanitaire, aux chambres, à la buanderie, à la cuisine et au bureau : peinture de la teinte des murs ayant partiellement débordé sur les huisseries et deux taches de peinture visibles sur la porte d’accès au sanitaire.
Dans la chambre 2 :sur le mur turquoise : petits défauts visibles, peinture granuleuse et manquant par endroits,sur le mur à droite du mur turquoise : réchampi entre la teinte du mur et le mur turquoise très légèrement aléatoire,sur la porte : la peinture de la teinte des murs a partiellement débordé sur l’huisserie.
Dans la chambre 3 : sur le mur au-dessus de la porte : petit manque de peinture,à gauche de l’interrupteur : trace de pinceau,sur la porte : de la peinture de la teinte des murs a partiellement débordé sur l’huisserie et une tache de peinture est visible sur la porte.
Dans le bureau :sur le plafond : fantômes visibles au-dessus du décor en papier peint, traces de rouleau visibles au droit du décor et peinture y étant granuleuse,mur à gauche du décor : réchampi entre la peinture du mur et le plafond très légèrement aléatoire,sur les portes : de la peinture de la teinte des murs a partiellement débordé sur les huissiers des portes.
Pour l’ensemble de ces éléments, l’expert conclut non pas à un désordre mais à un défaut de finition dont la SAS RB REALISATION est responsable, celle-ci n’ayant pas réalisé les prestations conformément aux règles de l’art. L’expert précise que seuls les défauts de finition constatés au niveau des peintures des portes ne seraient plus apparents si l’arrêt des travaux n’était pas survenu et si les prestations initialement prévues avaient été réalisées.
Si les parties s’opposent sur la source des désordres relevés, il n’en demeure pas moins qu’elles s’entendent quant aux défauts de finitions relevés par l’expert.
Dès lors, les inexécutions contractuelles partielles de la SAS RB REALISATION sont caractérisées relativement aux travaux de peinture.
2.2. Sur les travaux de cuisine
Moyens des parties
Mme [N] [D] soutient que les éléments livrés ne sont pas conformes en raison d’une erreur de commande ou de fabrication ce dont est responsable la SAS RB REALISATION qui devait prendre des mesures correctes sur site. Par ailleurs, elle indique que plusieurs éléments de cuisine commandés et détenus par la SAS RB REALISATION n’ont pas été livrés par cette dernière ayant refusé de délivrer les biens en raison de la rupture du contrat.
La SAS RB REALISATION indique quant à elle être disposée à procéder à la livraison des meubles de cuisine manquants.
Réponse du tribunal
En l’espèce, par devis précité, la SAS RB REALISATION s’est notamment engagée à réaliser les prestations suivantes :
la fourniture de façade de cuisine en remplacement des anciennes ;pose des façades et quincailleries ;fourniture et pose d’un plan de travail ;dépose de la hotte existante et pose de la nouvelle hotte ;fourniture et pose d’une crédence ;fourniture et pose d’un meuble haut.
Or il résulte du rapport final d’expertise judiciaire du 20 mai 2024 que plusieurs difficultés ont été constatées :
le petit fileur au-dessus du four est manquant ; l’entreprise RB Réalisation avait à sa charge la fourniture de cet élément qui n’est pas livré ;il manque 4 cm en hauteur aux façades des deux tiroirs hauts du meuble bas central qui sont livrées. Il ne s’agit pas d’un désordre mais d’une erreur de commande ou de fabrication ;la façade du tiroir bas qui est livrée est trop haute de 9,2 cm. Il ne s’agit pas d’un désordre mais d’une erreur de commande ou de fabrication. ;il manque 8,5 cm en hauteur à la façade du tiroir haut du meuble bas qui est livrée. Il ne s’agit pas d’un désordre mais d’une erreur de commande ou de fabrication. ;la façade du tiroir bas du meuble bas qui est livrée est trop haute de 9,2 cm. Il ne s’agit pas d’un désordre mais d’une erreur de commande ou de fabrication. ;la crédence est disponible dans les locaux de l’entreprise RB Réalisation qui avait à sa charge la fourniture de cet élément qui n’est pas livré.
L’expert déclare avoir préconisé la livraison des biens détenus par la SAS RB REALISATION à Mme [N] [D].
De ces éléments, il apparaît que les éléments de cuisine commandés et livrés présentent des défauts de dimensions alors que la SAS RB REALISATION avait la charge de prendre les mesures et d’effectuer la commande ou la réalisation en conséquence. Il apparaît également que d’autre éléments n’ont pas été livrés à la demanderesse bien que détenus par la SAS RB REALISATION.
Il n’est pas contesté par les parties que les biens non livrés sont toujours en possession de la SAS RB REALISATION qui indique ne pas s’opposer à effectuer la livraison mais qui n’a pas déféré à son obligation malgré la proposition de l’expert.
Dès lors, les inexécutions contractuelles de la SAS RB REALISATION sont caractérisées en ce qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de livraison des biens et a manqué à son obligation de délivrer des biens conformément au devis.
2.3. Sur les lés de décor mural
Moyens des parties
Mme [N] [D] invoque la pose de trois lés de décor mural dans le mauvais ordre au niveau du bureau et l’impute à la SAS RB REALISATION. En réponse au moyen adverse, elle conteste avoir consenti à la pose des lés dans un tel ordre.
Mme [P] [E] et la SAS RB REALISATION font valoir que le résultat visuel final a été validé par Mme [N] [D] de sorte qu’il ne s’agit nullement d’une inexécution contractuelle.
Réponse du tribunal
En l’espèce, le devis signé entre les parties stipule la pose de papier peint fourni par la cliente.
Il ressort des échanges de SMS versés au débat par la défenderesse que celle-ci a avisé la décoratrice de la numérotation des lés de papier peint et de l’ordre de pose qui n’a pas été respecté joignant des photographies des lés numérotés. Il ressort également de ces échanges que Mme [N] [D] indique que les lés ont été posés dans la précipitation et elle déclare « Mais c’est ma faute [P], j’aurai jamais dû autoriser la pose… c’était un truc qu’il ne fallait faire que en fin de chantier quand il n’y avait plus de poussière… Bref, la bêtise est faite[…] ».
L’expert indique dans son rapport final que le décor, composé de trois lés, est posé dans le désordre correspondant à une erreur de mise en œuvre pour laquelle la SAS RB REALISATION est responsable.
Le constat d’huissier en date du 6 juillet 2023 présente des photographies du décor mural posé divergeant de la présentation du fabricant versé par la demanderesse.
De ces éléments, il apparaît que lors de la pose du décor mural, la SAS RB REALISATION n’a pas suivi le visuel préconisé par le fabricant ni la numérotation des lès. Bien que le décor mural ne présente pas de défaut dans la pose, l’ensemble esthétique ne correspond pas au souhait du maître d’ouvrage.
La SAS RB REALISATION, en sa qualité de professionnel averti, aurait dû consulter le maître d’ouvrage avant la pose d’un décor mural pour s’assurer de l’esthétique à respecter.
Dès lors, la pose, dans le désordre, des lès du décor mural constitue une faute engageant la responsabilité de la SAS RB REALISATION.
2.4. Sur les travaux de la salle de bain
Moyens des parties
Mme [N] [D] expose que la SAS RB REALISATION n’a pas livré le receveur et la paroi de douche ainsi que la faïence stipulée au devis. Elle indique que la société a refusé la délivrance des biens qu’elle détient au motif que le contrat a été rompu.
En réponse, la SAS RB REALISATION indique être disposée à remettre à la demanderesse les biens en question.
Réponse du tribunal
En l’espèce, le devis signé entre les parties stipule la fourniture et la pose de faïence, la fourniture et la pose d’un receveur et d’une paroi de douche.
L’expert indique dans son rapport final que le receveur et la paroi de douche sont tous deux disponibles dans les locaux d’Aubade, fournisseur de l’entreprise RB Réalisation, et que la faïence est disponible dans les locaux de l’entreprise RB REALISATION.
Il n’est pas contesté que les biens ont été commandés et reçu par la SAS RB REALISATION qui ne les a pas livrés à la demanderesse.
Dès lors, la SAS RB REALISATION a manqué à son obligation de livrer les biens objets du contrat.
2.5. Sur le retard dans l’exécution
Moyens des parties
Mme [N] [D] soutient avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l’absence de finalisation
des travaux sous six semaines comme s’y était engagée oralement la SAS RB REALISATION. En réponse au moyen adverse, elle invoque les dispositions de l’article L. 216-1 du code de la consommation pour indiquer qu’à défaut de délai contractuel, le prestataire était à tout le moins tenu d’un délai d’exécution ou d’une date de début des travaux de 30 jours soit 4 semaines.
Mme [N] [D] expose également subir un préjudice tiré de l’absence de livraison des biens commandés et dont le prix a été payé ainsi que des biens commandés mais reçus non conformes. Elle indique que les éléments de cuisine livrés sont inutilisables et que les biens non livrés ont dû être recommandés de sorte que les travaux de la cuisine mais aussi de la salle de bain ne sont toujours pas finalisés.
La SAS RB REALISATION affirme que la durée des travaux n’était pas contractuellement prévue contrairement à ce qu’affirme la demanderesse et qu’elle n’a aucunement souffert d’une in-habitabilité même partielle de son logement. Elle soutient que la rupture du contrat ayant mis fin aux travaux a eu pour conséquence de retarder la fin desdits travaux ce qui ne peut lui être imputable. Enfin, elle déclare être disposée à procéder à la livraison des biens dont elle a possession.
Réponse du tribunal
De plus l’article L216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Il est constant que le délai de trente jours édicté par l’article L216-1 susvisé s’entend, s’agissant de travaux, du délai à compter duquel les travaux doivent être initiés. A compter de l’initiation des travaux, et à défaut de date de fin contractuellement stipulée, le maître d’œuvre dispose alors d’un délai raisonnable pour l’achèvement des travaux.
En l’espèce, Mme [N] [D] a signé le 15 février 2023 le devis proposé par la SAS RB REALISATION qui ne mentionne aucune date de début de travaux ni aucune durée prévisible. Les travaux ont débuté le 15 mai 2023. Le contrat a été résilié le 13 juillet 2023 alors que les travaux prévus au devis n’étaient pas entièrement achevés.
Toutefois, le retard dans l’exécution ne doit être apprécié que pour la période comprise entre la conclusion et la résiliation du contrat, date à laquelle les parties n’étaient plus tenues de s’exécuter.
Ainsi, si la SAS RB REALISATION n’a effectivement pas débuté les travaux dans le délai de 30 jours à compter de la signature du devis, Mme [N] [D] ne lui fait grief que de ne pas avoir terminé les travaux dans ce délai, obligation à laquelle elle n’était pas soumise.
Quant à la durée des travaux, ceux-ci ont été interrompus deux mois après leur commencement, délai qui n’apparaît pas manifestement disproportionné au regard des travaux effectués.
Mme [N] [D] expose également que les travaux dans sa cuisine et sa salle de bain ne sont, à ce jour, toujours pas réalisés.
Cependant, il ne peut être reproché à la SAS RB REALISATION de n’avoir pas terminé les travaux en ce que le contrat les liant a été résilié de manière précoce.
Aucune inexécution contractuelle n’est donc caractérisée par un retard dans la réalisation des travaux.
3. Sur les indemnisations
3.1. Sur le montant des réparations
Moyens des parties
Mme [N] [D] soutient subir un préjudice tiré de la mauvaise exécution des travaux correspondant aux coûts des travaux de reprise des peintures et du décor mural chiffré par l’expert. Elle indique verser au débat des devis tenant compte des indications de l’expert aux fins de chiffrer son préjudice pour la reprise des peintures à une somme de 1844 € et pour la reprise du décor mural à une somme de 1 189,49 €.
La SAS RB REALISATION argue en réponse que la demanderesse ne justifie d’aucun élément lui permettant de solliciter une somme supérieure à celle déterminée par l’expert et conteste les calculs des surfaces retenus par la partie adverse. Elle s’en réfère au chiffrage du préjudice établi par l’expert pour soutenir que le montant total de la reprise des peintures doit être fixé à la somme de 1675,20 €. S’agissant de la reprise du décor mural, la défenderesse estime que ne s’agissant pas d’un désordre et la demanderesse ayant validé la pose, elle n’a commis aucune faute justifiant une indemnisation.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été précédemment établi les inexécutions contractuelles de la SAS RB REALISATION quant aux défauts de finition des peinture et défaut d’exécution conforme du décor mural.
L’expert estime dans son rapport final le coût des travaux de réfection des peintures et du décor mural aux sommes suivantes :
— Dans l’entrée,
la réalisation des retouches de peinture sur les angles des plafonds des murs à gauche du placard et séparatif du sanitaire, afin de reprendre les réchampies estimée à environ 110,00€ T.T.C ;la suppression de deux traces de peinture blanche et l’application d’une couche de peinture supplémentaire sur le mur à droite du placard et au-dessus de la porte d’accès à la buanderie, estimés à environ 110,00 € T.T.C. et l’application d’une couche supplémentaire de peinture sur le pan de mur correspondant peut être estimée à 28,00 € T.T.C. du m² ;la reprise de I’angle rentrant du mur à gauche de la porte d’accès à la chambre 3, et l’application d’une couche de peinture supplémentaire, estimés à environ 32,00 € T.T.C. du m² ;
— Dans la chambre 2,
la reprise des défauts du mur de teinte foncée puis, compte tenu de la teinte foncée, l’application deux couches de peinture supplémentaires sur ce mur, estimés à environ 32,00 € T.T.C. du m² ;la réalisation de retouches de peinture sur le mur à droite du mur de teinte foncée afin de reprendre le réchampi estimée à environ 110,00 € T.T.C. ;
— Dans la chambre 3,
la réalisation d’une retouche de peinture sur l’imposte de la porte, estimée à environ 110,00 € T.T.C. ;la réalisation d’une retouche de peinture sur la gauche de l’interrupteur, estimée à environ 110,00 € T.T.C. ;
— Dans le bureau,
la reprise des défauts du plafond et l’application d’une couche de peinture supplémentaire, estimés à environ 28,00 € T.T.C. du m² ;la fourniture du décor en papier peint estimé sur la base du devis de la société BARBOT soit 739,80 € T.T.C. ;la dépose du décor mural, la réalisation des retouches sur le mur et la repose du nouveau décor mural estimés à 35,00 € T.T.C. du m2.
— Pour l’ensemble des travaux,
la mise en place de protections sur les ouvrages finis et le nettoyage de fin de chantier estimés à 150,00 € T.T.C..
Les estimations de Mme [N] [D] et de la SAS RB REALISATION divergent quant à l’appréciation des surfaces dans l’entrée et la chambre 2. Mme [N] [D] verse au débat un devis établit par la société ROUGETET et retenant une surface de reprise pour l’entrée de 10 m² ainsi qu’une surface pour le mur de la chambre 2 de 10 m². La SAS RB REALISATION en verse aucun élément permettant d’apprécier les surfaces en question.
De tous ces éléments, les montants retenus seront les suivants :
pour l’entrée : 596 € T.T.C.(110+110+280+96) ;pour la chambre 2 : 430 € T.T.C. (320+110) ;pour la chambre 3 : 220 € T.T.C. (110+110) ;pour le bureau : 1555,30 € T.T.C.(448+739,80+367,50)pour l’ensemble des travaux : 150 € T.T.C.Soit un total de 2951,30 € T.T.C.
Dès lors, la SAS RB REALISATION sera condamnée à verser à Mme [N] [D] la somme de 2951,30 €.
3.2. Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est rappelé d’une part que la responsabilité contractuelle de la SAS RB REALISATION n’est pas engagée du fait d’un retard dans l’exécution des travaux.
Par ailleurs, si d’autres manquements ont bien été relevés, Mme [N] [D] ne rapporte pas la preuve que ceux-ci l’ont privée momentanément de l’usage de tout ou partie de son logement.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
4. Sur la demande de condamnation reconventionnelle et la compensation
Moyens des parties
La SAS RB REALISATION affirme que Mme [N] [D] reste lui devoir la somme de 2568,32 € TTC au titre des travaux réalisés, déduction faite des meubles de cuisine et de salle de bain non-livrés et non-posés.
Mme [N] [D] réplique qu’elle ne reste devoir à la SAS RB REALISATION que la somme de 1176,82 € TTC qui s’éteindra par effet de la compensation, tenant compte d’un courrier de l’expert en date du 7 août 2024 rectifiant l’erreur de chiffrage de son rapport final.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice.
En l’espèce, le contrat a été résilié avant l’achèvement des travaux commandés.
La demanderesse verse au débat le devis signé le 15 février 2023, un relevé de compte démontrant le versement d’un acompte de 16765,90 €, ainsi qu’une facture établie par la SAS RB REALISATION en date du 30 juin 2023.
L’expert établi, au regard des prestations réalisées et celles non achevées, deux méthodes de calcul des sommes effectivement dues. Une solution 1 correspondant aux prestations si la SAS RB REALISATION livre les biens commandés qu’elle détient encore et une solution 2 dans le cas inverse.
Il a déjà été établi que la SAS RB REALISATION a conservé l’ensemble des éléments qu’elle devait livrer de sorte que la solution 2 sera retenue aux fins d’apprécier les sommes effectivement dues.
Le rapport final d’expertise estime la valeur des travaux effectués comme suit :
prestations de peinture : 14 979 € H.T. soit 16476,90 € T.T.C. ;prestations de menuiseries / agencement : 1517 € H.T. auquel il convient de déduire la pose du meuble haut estimé à 65 € H.T., soit 1452 € H.T. et 1597,20 € T.T.C. ;prestation de protection, traitement des déchets, nettoyage, approvisionnement et déplacement : 134,75€ H.T. soit 148,22 € T.T.C. ;agencement de la salle de bain : aucun montant ne sera facturé en l’absence de livraison des biens commandé.
Mme [N] [D] verse au débat un courrier de l’expert en date du 7 août 2024 aux termes duquel il indique qu’une erreur dans les montants à retenir a été effectué page 42 « paragraphe 18.1.D.b-Solution 2 » et que le montant global dû à la SAS RB REALISATION n’est pas de 2568,32 T.T.C. mais de 1176,82 € T.T.C.
Toutefois, il ressort du détail de valeur exposé ci avant que le montant total dû à la SAS RB REALISATION s’élève à la somme de 18222,32 € T.T.C. auquel il convient de déduire l’acompte versé de 16 765,90€, de sorte que demeure une créance de 1 456,52 € T.T.C. au bénéfice de la SAS RB REALISATION.
Ainsi, Mme [N] [D] sera condamnée à verser à la SAS RB REALISATION la somme de 1456,52 € T.T.C.
Par le jeu de la compensation des sommes dues par la SAS RB REALISATION à l’égard de Mme [N] [D], seule la SAS RB REALISATION sera condamnée à verser à Mme [N] [D] la somme de 1494,78 €.
5. Sur les frais du procès
5.1. Sur les dépens
Les dépens sont définis par l’article 695 du code de procédure civile et comprennent les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties (…-1176.82), 5° Les débours tarifés ;6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels (…)
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS RB REALISATION qui succombe à l’instance sera condamnée à en supporter les dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS RB REALISATION sera condamnée à verser à Mm [N] [D] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [N] [D] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Mme [P] [E] ;
CONDAMNE la SAS RB REALISATION à payer à Mme [N] [D] la somme de 1494,78 € (MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) ;
DEBOUTE Mme [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance formulée à l’encontre de la SAS RB REALISATION ;
DEBOUTE la SAS RB REALISATION de sa demande de condamnation au paiement pour le solde
de travaux réalisés et au titre des frais irrépétibles ;
MET les dépens à la charge de la SAS RB REALISATION ;
CONDAMNE la SAS RB REALISATION à payer à Mme [N] [D] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le président,
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