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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 8 sept. 2025, n° 23/03691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Septembre 2025
N° RG 23/03691 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNJY
N° de minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. LA NOUVELLE BROCANTE
C/
S.C.I. SCI DU [Adresse 2] immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 334 139
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA NOUVELLE BROCANTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure PASTRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0710
DEFENDEUR
S.C.I. SCI DU [Adresse 2] immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 334 139
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0876
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Carole GAYET
Greffier lors des débats : Etienne PODGORSKI
Greffier lors du délibéré : Fanny GABARD
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Non qualifiée, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le bail en date du 07 janvier 2016 consenti par la SCI [Adresse 7] à M. [X] [M], agissant en sa qualité de gérant de la société AU BON COIN en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, devenue la société LA NOUVELLE BROCANTE, pour une durée de trente-six mois à compter du 1er janvier 2016, portant sur les lots n°1 à 7 bis d’un immeuble situé [Adresse 4],
Vu le congé délivré le 20 juin 2018 à la requête de la SCI [Adresse 7] à la société LA NOUVELLE BROCANTE à effet du 31 décembre 2018 à minuit,
Vu le bail en date du 31 décembre 2018, conclu entre les parties, à compter du 1er janvier 2019 et ses différents avenants,
Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2023 à la SCI [Adresse 6] [Adresse 2] à la requête de la société LA NOUVELLE BROCANTE aux fins essentiellement de voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er février 2019 à la somme de 40.400 euros en principal et, subsidiairement, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Vu le dernier mémoire notifié par la société LA NOUVELLE BROCANTE en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 avril 2025 par la SCI [Adresse 7] demandant au juge des loyers commerciaux de :
DECLARER la société LA NOUVELLE BROCANTE recevable et bien fondée en sa
demande de désistement d’instance et d’action dans le cadre de l’action en fixation du loyer du bail du 1er février 2019,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société LA NOUVELLE BROCANTE à l’encontre de la SCI [Adresse 7],
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société SCI [Adresse 6] [Adresse 1]
PERI à l’encontre de la société LA NOUVELLE BROCANTE,
PRONONCER l’extinction de la présente instance,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Vu le mémoire de la SCI [Adresse 6] [Adresse 2] notifié le 25 avril 2025 (avis de réception non produit) sollicitant du juge des loyers commerciaux, de :
PRENDRE ACTE du désistement de la société LA NOUVELLE BROCANTE dans le cadre de l’action en fixation du loyer du bail du 1er février 2019,
PRENDRE ACTE de l’acceptation de ce désistement par la SCI DU [Adresse 2],
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société LA NOUVELLE BROCANTE à l’encontre de la SCI DU [Adresse 2],
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société SCI [Adresse 6] [Adresse 2] à l’encontre de la société LA NOUVELLE BROCANTE,
PRONONCER l’extinction de la présente instance,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 avril 2025, a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Par ailleurs, l’article 384 du même code précise qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la société LA NOUVELLE BROCANTE a notifié un mémoire de désistement d’instance et d’action expliquant suite au rapprochement intervenu avec le promoteur ayant acquis les lieux loués en cours de procédure.
La SCI DU [Adresse 2] n’ayant pas notifié un mémoire en défense avant la date de ce désistement d’instance et d’action, il y a lieu de le déclarer parfait.
Il emporte en conséquence extinction de l’instance enrôlée sous le RG : 23/03691 et le dessaisissement subséquent du juge des loyers commerciaux.
II- Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte
En application de ce texte, la société LA NOUVELLE BROCANTE conservera la charge des dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
Au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société LA NOUVELLE BROCANTE,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 23/03691,
ORDONNE le dessaisissement subséquent du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société LA NOUVELLE BROCANTE sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Carole GAYET, Juge des loyers commerciaux et par Mme Fanny GABARD, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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