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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 sept. 2025, n° 25/05078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/05078 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJM4
Minute N°25/01206
ORDONNANCE
statuant sur la première prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Septembre 2025
Le 16 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’Appel de [Localité 5] en date du 23 juillet 2025 ayant condamné Monsieur [M] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 11 septembre 2025, notifié à Monsieur [M] [D] le 11 septembre 2025 à 09h22 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 Septembre 2025, reçue le 14 Septembre 2025 à 17h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [D]
né le 23 Août 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Mme [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [M] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [M] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 septembre 2025.
Sur le bienfondé de la demande de première prolongation
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 11 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [M] [D].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de Monsieur [M] [D].
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [M] [D] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Au surplus, il sera relevé que Monsieur [M] [D] ne conteste pas les diligences accomplies par la préfecture pour mettre en œuvre son éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [D].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Septembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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