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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 23/09814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09814 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDE
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
C/
[A] [U]
[P] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me DEFFRENNES Francis, avocat au Barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [U], demeurant [Adresse 4]
Mme [P] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me STIENNE-DUWEZ Stéphanie, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2021, la S.A. CA Consumer Finance, exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO, a consenti à Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U] un prêt personnel n°81634660868 d’un montant de 7.500 euros remboursable, au taux débiteur de 4,602%, en 60 mensualités de 140,17 euros, hors assurance facultative.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 décembre 2022, la S.A. CA Consumer Finance a mis en demeure Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U] de lui régler la somme de 993,22 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par ordonnance du 25 août 2023, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U] à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 6.476,45 euros en principal et écarté l’application du taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée à étude par acte d’huissier du 5 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2023, Monsieur [A] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2024. L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois et de deux réouvertures des débats afin de permettre aux défendeurs de constituer avocats. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, la S.A. CA Consumer Finance sollicite, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, de :
Condamner solidairement Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U] à lui payer la somme de 7.753,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2024 ;
Condamner solidairement Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, le prêteur se borne à indiquer verser toutes les pièces justifiant de sa créance en son principe et son quantum.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U] demandent :
« Constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et de déclarer la S.A. CA Consumer Finance irrecevable en son action faute d’avoir couvert les causes de nullité,
A défaut, constater l’absence de déchéance du terme, déclarer la S.A. CA Consumer Finance irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
Débouter la S.A CA Consumer Finance de ses demandes,
Condamner la S.A CA Consumer Finance à payer à Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la S.A CA Consumer Finance à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 810 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour défaut de conseil en matière d’assurance,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts tant contractuels que légaux depuis l’origine du contrat,
Rejeter la capitalisation des intérêts,
Juger n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8% ou à défaut la réduire à 1 euro,
Juger que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront à due concurrence,
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamner la S.A CA Consumer Finance à payer à Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ».
Aux termes d’un paragraphe intitulé « sur l’irrecevabilité tirée de la nullité de la procédure d’injonction de payer », Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U], sur le fondement des articles 114, 117, 119 et 1411 du code de procédure civile, ils estiment que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne permet pas de s’assurer que la requête, le bordereau de pièces et l’ordonnance ont été signifiées.
Ils exposent également que le prêteur ne justifie pas de pouvoir d’agir de son représentant.
Ils en concluent que ces causes de nullité font griefs et n’ont pas été régularisées.
Aux termes d’un paragraphe intitulé « sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de déchéance du terme », ils indiquent que le prêteur ne justifie ni de l’envoi ni de la réception de la mise en demeure préalable du 15 décembre 2022.
Sur le fond, Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U], sur le fondement des articles L313-12 du code de la consommation et L312-16 du même code, ils exposent que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde. Ils ajoutent qu’il n’a pas vérifié leur solvabilité. Ils en concluent que le prêteur leur a causé une perte de chance de ne pas contracter.
Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U] soutiennent également que le prêteur a manqué à son obligation de conseil en assurance comme en témoigne l’absence de remise d’une notice d’assurance ou de mention du coût de l’assurance dans le tableau d’amortissement.
Ils demandent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à raison de l’irrégularité de l’offre préalable (corps 8), du défaut de consultation du FICP, de l’absence de vérification de la solvabilité, du défaut de remise d’une notice d’assurance ou encore de la remise d’un tableau d’amortissement sans le coût de l’assurance facultative.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité pour vice de forme :
Conformément à l’article 1411 du code de procédure civile, l’huissier de justice a signifié « une ordonnance d’injonction de payer exécutoire (21-23-001408) rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille en date du 25 août 2023 » et a remis « copie de l’ordonnance, de la requête ainsi que du bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de ladite requête ».
Ces dispositions ne sont, en toute hypothèse, pas prescrites à peine de nullité, à la différence de l’article 1413 du code de procédure civile qui, au demeurant, a été respecté.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifié à étude le 5 octobre 2023. Monsieur [T] [U] a formé opposition le 28 octobre 2023 alors que le délai n’avait pas commencé à courir.
En conséquence, son opposition est recevable et toutes les parties, en ce compris Madame [P] [M], épouse [U], ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
Sur les exceptions de nullité pour irrégularité de fond :
En application de 1406 du code de procédure civile, le dépôt d’une requête en injonction de payer n’exige pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice )Civ 2eme, 27 juin 2002 n°98-17.028(.
En toute hypothèse, en application des articles 1417, 1418 et 1420 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, saisi de l’opposition du ou des débiteurs, statue sur la demande en recouvrement et son jugement se substitue à l’ordonnance.
La S.A. CA Consumer Finance a comparu représentée par son conseil.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
Si la présentation d’une requête en injonction de payer n’interrompt pas les délais pour agir, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a un tel effet.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2022. La S.A. CA Consumer Finance a régulièrement signifié l’ordonnance d’injonction de payer par acte d’huissier du 5 octobre 2023. La signification a donc interrompu le délai de forclusion.
En conséquence, l’action de la S.A. CA Consumer Finance est recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de la créance :
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1224 et 1226 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la défaillance de l’emprunteur est caractérisée au 5 juillet 2022.
Le prêteur justifie avoir adressé, par lettres recommandées du 15 décembre 2022, dont l’avis de réception a été signé par chacun des débiteurs le 16 décembre 2022, une mise en demeure de lui payer la somme 993,22 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai de la mise en demeure, la S.A. CA Consumer Finance a donc valablement prononcé la déchéance du terme le 31 décembre 2022.
Dans ces conditions, les sommes sont exigibles.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [K] [B], Madame [L] [J] épouse [V] et Monsieur [E] [V], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il en résulte que la charge de la preuve de l’existence de la notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige, en conséquence, à produire le double des documents remis.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-29 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de prêt était assortie d’une proposition d’assurance à laquelle les deux débiteurs ont adhéré.
L’offre de prêt indique que les débiteurs reconnaissant que le prêteur leur a remis la notice d’assurance.
Cependant, le prêteur ne verse pas aux débats d’exemplaire de la notice d’assurance signé par les emprunteurs.
Le prêteur a donc manqué à l’obligation prévue à l’article L312-19 du code de la consommation.
En conséquence, il sera, en application de l’article L341-4 du même code, déchu de son droit aux intérêts.
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par les débiteurs de la somme prêtée, soit 7.500 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par les intéressés, soit:
capital emprunté depuis l’origine : 7.500 euros
moins les versements réalisés : 1.175,44 euros
soit un TOTAL restant dû de 6.324,56 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 7 janvier 2023.
En conséquence, il convient de condamner conjointement les débiteurs au paiement de la somme de 6.324,56 euros au titre du solde du contrat de prêt. En effet, l’offre de prêt ne contient aucune clause de solidarité.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[I] [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (4,602 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et d’écarter l’application du taux légal.
Le prêteur ayant été déchu de son droit aux intérêts, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts.
Il n’y a pas lieu, non plus, de statuer sur la capitalisation des intérêts qui n’a pas été demandée par le prêteur.
Sur les demandes indemnitaires:
S’agissant du devoir de mise en garde, les emprunteurs se fondent sur l’article L313-12 du code de la consommation, qui s’applique aux crédits immobiliers, et L312-16 du même code, dont la sanction civile est la déchéance du droit aux intérêts, déjà prononcée.
La demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée.
S’agissant de l’obligation de conseil en assurance, les emprunteurs n’ont soulevé aucun moyen de droit. Néanmoins, il a été fait application des dispositions idoines qui sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Les demandes indemnitaires de ce chef seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U], qui succombent partiellement à la présente instance, supporteront la charge des dépens.
Ils seront déboutés de leur demande sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner à verser à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 400 euros sur ce même fondement.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. En effet, les emprunteurs ne développent aucun moyen de fait qui justifierait de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEOUTE Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U], de leurs exceptions de nullité pour vice de forme et irrégularité de fond ;
DECLARE Monsieur [A] [U] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 25 août 2023 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
S’y substituant,
DECLARE l’action en paiement de la S.A. CA Consumer Finance recevable ;
CONDAMNE conjointement Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U], à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 6.324,56 euros au titre du prêt n°81634660868 du 10 mai 2021 ;
ECARTE l’application du taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U], de leurs demandes en paiement des sommes de 8.000 euros en réparation du manquement au devoir de mise en garde, de 810 euros en réparation du préjudice financier et de 1.000 euros en réparation du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compensation des sommes dues ;
DEBOUTE Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U], leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U],à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U], entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [P] [M], épouse [U], et Monsieur [A] [U], de leur demande d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 9 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D.AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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