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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QBO
MI : 25/226
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT
la SELARL RACINE [Localité 1]
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/01377 :
DEMANDERESSE
L’Association syndicale libre JARDINS MEDOQUINE domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2] prise en la personne de son gestionnaire, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, SARL dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3]; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (société 4A)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS – AUIGE S.E.L.A.S.
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION S.A.S
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SOTEC ETUDES S.A.S.U
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
GESCOR INGENIERIE S.A.R.L.
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
TRAVAUX PUBLICS 33 SAS
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
ET
RG 25/02336 :
DEMANDERESSE
L’Association syndicale libre JARDINS MEDOQUINE, domiciliée [Adresse 10] à [Localité 10] prise en la personne de son gestionnaire, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 11], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société SOTEC INGENIERIE, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 3 février 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à Talence et désigné Monsieur [P] [E] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13, 16, 17 et 19 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01377, l’ASL JARDINS MEDOQUINE a fait assigner la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SELAS AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS (AUIGE), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS SOTEC ETUDES, la SARL GESCOR INGENIERIE, la SAS TRAVAUX PUBLICS 33 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société DUPUY SCHOELL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit quant à la demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties encourues.
La SELAS AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS (AUIGE) a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit quant à la demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties encourues.
La SAS SOTEC ETUDES a conclu à l’irrecevabilité et en tout état de cause au rejet de la demande formée à son encontre, dès lors qu’elle n’a été créée et immatriculée que postérieurement aux travaux litigieux, dans le cadre desquels elle n’est pas intervenue. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La SARL GESCOR INGENIERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations quant aux responsabilités susceptibles d’être recherchées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02336, l’ASL JARDINS MEDOQUINE a fait assigner la SAS SOTEC INGENIERIE devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de lui voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
La SAS SOTEC INGENIERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS TRAVAUX PUBLICS 33 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société DUPUY SCHOELL n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 2 mars 2026, ont été mises en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02336 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01377.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, l’ASL JARDINS MEDOQUINE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [E] à l’ensemble des parties assignées, à l’exclusion toutefois de la SAS SOTEC ETUDES, qui n’est pas intervenue dans le cadre des travaux litigieux.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant. L’équité imposant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande formée par la société SOTEC ETUDES, assignée par erreur en lieu et place de la société SOTEC INGENIERIE, sera rejetée.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02336 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01377,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 3 février 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [P] [E], seront opposables à la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SELAS AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS (AUIGE), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS SOTEC INGENIERIE, la SARL GESCOR INGENIERIE, la SAS TRAVAUX PUBLICS 33 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société DUPUY SCHOELL, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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