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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb2 jaf, 24 mars 2026, n° 24/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 24/02145 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F54Y
Code nature d’affaire : 20L- 0A
LD/CD
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR :
Mme, [K], [G] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (LETTONIE), demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001415 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
absente, représentée par Me Inga NABUCET-KOSNYREVA, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M., [O], [H]
né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 1] (LETTONIE), demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001707 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
absent, représenté par Me Stéphanie HAU, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Corinne DABURON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 24 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 24 Mars 2026
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, condamne Monsieur, [H] à payer à Madame, [G] une pension alimentaire de 20 euros par mois et par enfant soit 40 euros au total, payable entre le 1er et le 5 de chaque mois par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil.
Dit que cette pension variera de plein droit chaque année le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série, [L], [F], publié par l’Institut, [Etablissement 1] et des Etudes Economiques (INSEE) selon la formule :
nouvelle contribution =
contribution fixée dans la décision x « A »
« B »
« A » étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
« B » étant l’indice publié à la date de la présente décision,
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que frais extra-scolaires seront pris en charges par moitié par les deux parents,
Dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chaque époux, sous réserve de l’accord préalable des parents sur l’engagement de la dépense,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le rattachement social et fiscal des enfants,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens
Fait à, [Localité 2] le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. IZARD C. DABURON
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