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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 sept. 2025, n° 25/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/05037 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJKA
Minute N°25/01184
ORDONNANCE
statuant sur une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 13 Septembre 2025
Le 13 Septembre 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE [Localité 4] en date du 12 Septembre 2025, reçue le 12 Septembre 2025 à 16h19 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [B], à PREFECTURE DE [Localité 4], au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat choisi ou de permanence,
Vu le mail du centre de rétention administratif d'[Localité 5] indiquant que la personne n’a pas souhaiter venir,
Vu notre note d’audience de ce jour,
NE COMPARAIT PAS CE JOUR
Monsieur [X] [B]
né le 24 Septembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE [Localité 4], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [X] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La Préfecture de [Localité 4] mentionne dans sa saisine le critère de la menace pour l’ordre public .
En l’état il ressort des pièces fournies par la préfecture notamment la fiche pénale de l’intéressé que Monsieur [X] [B] a été condamné :
— par jugement du 31/07/2024 par le tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et port d’arme de catégorie [2] à la peine de 9 mois d’emprisonnement
— par jugement du 23/09/2022 du tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis , recel de bien provenant d’un vol et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente à la peine de 6 mois d’emprisonnement .
L’intéressé a d’ailleurs été incarcéré du 30 juillet 2024 au 15/07/2025 et placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 15/07/2025.
Son comportement traduit un ancrage certain et sérieux dans la délinquance et constitue une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public au vu des répercussions importantes en matière d’insécurité en lien avec des atteintes aux biens mais aussi aux personnes (refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente). Il sera aussi souligné que Monsieur [B] ayant été éloigné vers l’Algérie le 31 janvier 2023 et étant selon ses déclarations revenu en France en 2024 il se déduit des dates des condamnations prononcées qu’il n’a pas cessé ses passages à l’acte délictueux tout en tentant de les dissimuler par l’usage d’une fausse identité .
Ainsi, Monsieur [X] [B] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
En l’état la préfecture de [Localité 4] justifie avoir demandé le 26/05/2025 la délivrance d’un laisser-passer consulaire et avoir effectué par le suite plusieurs relances tant avant qu’après la levée d’écrou et son placement en rétention de l’intéressé; la dernière relance ayant été effectuée le 09/09/2025. Par ailleurs la préfecture de [Localité 4] a aussi procédé à la réservation de vols dont le dernier en date du 13/09/2025 a du être annulé pour défaut de délivrance d’un laissez passer consulaire .
Il sera également rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
La saisine des autorités consulaires algériennes et la demande de routing constituent donc bien des diligences et il convient de rappeler que les critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont alternatifs et non pas cumulatifs.
La menace à l’ordre public étant caractérisée il n’y a pas lieu d’exiger que soit également établie par l’autorité administrative compétente que la délivrance de document de voyage intervienne à bref délai.
Par ailleurs, à ce stade de la demande de troisième prolongation il n’est pas établi l’existence d’une
impossibilité certaine de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
En effet Monsieur [X] [B] a déjà été reconnu comme ressortissant algérien le 22 décembre 2022 et il a déjà bénéficié d’un laissez passer consulaire délivré le 20 janvier 2023. Il a d’ailleurs été reconduit dans son pays d’origine le 31 janvier 2023. De ce fait sa nationalité algérienne n’est pas contestée par les autorités de ce pays et les relations diplomatiques étant fluctuantes et évolutives la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment. Dès lors il n’est pas établi que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas être effectué pendant le temps de la rétention dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement .
Au vu de ces éléments les conditions de l’article L742-5 du CESEDA sont remplies et dès lors il y a lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [B] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Septembre 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE LA [Localité 7]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA VIENNE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [X] [B] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 13 Septembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [X] [B]
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