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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 14 nov. 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00164
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 14 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00782 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D2AF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[W], [N] épouse, [E]
C/
,
[J], [E]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Maître Sébastien ROBIN
Me Pascale LEAL
Jugement rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [W], [N] épouse, [E]
née le 19 Avril 1970 à ORAN (Algérie)
81, rue des Meuniers
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 36044-2025-2104 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Maître Sébastien ROBIN, avocats au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [J], [E]
né le 14 Juillet 1971 à ORAN (ALGERIE)
81 Rue des Meuniers
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000624 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représenté par Me Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 14 Novembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [W], [N] et Monsieur, [J], [E] se sont mariés le 02 janvier 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de Nador (Maroc), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 20 juin 2024, Madame, [W], [N] a assigné Monsieur, [J], [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur les mesures provisoires,Constaté que les époux vivent toujours au domicile conjugal sis 81 rue des Meuniers à Châteauroux (Indre),Attribué le domicile conjugal situé 81 rue des Meuniers à Châteauroux (Indre), à Madame, [W], [N] à charge pour elle d’en assurer les charges afférentes, dont le loyer,Fait injonction à Monsieur, [J], [E] de quitter le domicile conjugal dans les deux mois à compter de la date de la présente ordonnance, soit à compter du 11 décembre 2024, sous peine d’expulsion,Dit que Madame, [W], [N] pourra solliciter le concours de la force publique si besoin,Fait défense à chacun des époux de troubler l’un ou l’autre en sa résidence ou son domicile sous peine d’expulsionDit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est,Constaté que Madame, [W], [N] se désiste de sa demande au titre du devoir de secours, Dit que la date d’effet des mesures provisoires ci-dessus ordonnées sera fixée au 20 juin 2024Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ses écritures signifiées le 20 juin 2024 par commissaire de justice, Madame, [W], [N] demande au juge de :
Prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;Ordonner les mesures de publicités légales,Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du Code civil,Dire que l’épouse devra reprendre l’usage exclusif de son nom de naissance,Donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,Renvoyer les époux, en tant que de besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs biens communs et, à défaut, assigner devant le juge liquidateur,Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens
Par ses écritures notifiées le 28 mai 2025 par RPVA, Monsieur, [J], [E] demande au juge de :
Voir prononcer le divorce entre les époux, [S] sur le fondement des dispositions de l’article 233 et 234 du Code civil,Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 02 janvier 2015 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la commune de Nador (MAROC) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectifs, conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur.Dire et juger que Madame, [W], [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, savoir :, [N], une fois le jugement de divorce devenu définitifDire et juger que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se seraient accordés pendant l’union seront révoqués de plein droit,Dire et juger n’y avoir lieu de renvoyer les époux à liquider amiablement leurs intérêts pécuniaires,Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 05 juin 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 14 novembre 2025.
Sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de divorce :
Selon l’article 3 du règlement européen du Conseil n° 2019/1111 en date du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international des enfants, dit Bruxelles II ter :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question;
ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, il y a lieu de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de régime matrimonial :
Selon l’article 5 du règlement européen numéro 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux :
Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un Etat-membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit Etat- membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour connaître du divorce, elles le sont pour connaître de leur régime matrimonial.
Sur l’application de la loi française en matière de divorce :
Selon l’article 5 de règlement numéro 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps :
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention;
ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention;
ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Et selon l’article 8 du même texte :
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ;
ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont tous deux leur résidence sur le territoire national, la loi française est applicable pour leur divorce.
Sur l’application de la loi française en matière de régime matrimonial :
Selon la Convention de la Haye du 14 mars 1978 :
Article 3 : Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces 1 Cette Convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions ». Concernant l’historique complet de la Convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Treizième session (1976), tome II, Régimes matrimoniaux (ISBN 90 12 01592 8, 387 p.). immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Article 4 : Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits
En l’espèce, les époux habitant tous deux sur le territoire national, ils entretiennent avec la France des liens étroits.
Par conséquent, la loi française est donc applicable à leur régime matrimonial.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [W], [N] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 décembre 2024 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame, [W], [N]
Née le 19 avril 1970 à Oran (Algérie)
ET DE
Monsieur, [J], [E]
Né le 14 juillet 1971 à Oran (Algérie)
Mariés le 2 janvier 2015 à Nador (MAROC)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de Madame, [W], [N] et Monsieur, [J], [E] ainsi que de l’acte de mariage des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
DIT que dans les rapports entre époux, s’agissant des biens, le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, soit le 11 décembre 2024 ;
DIT que Madame, [W], [N] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux, en l’absence de demande sur ce point ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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