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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 13 mars 2025, n° 24/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/211
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02255
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZ5U
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 09 janvier 2025 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 11 septembre 2014, à [Localité 5], le véhicule conduit par Mme [P] [L] était percuté par celui de M. [G] [F]. Ce dernier n’était pas assuré. La victime décédait des suites l’accident.
En l’absence d’assureur, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est intervenu pour l’indemnisation des différents préjudices moraux subis par le père de la victime, sa mère, sa sœur, ses grands-parents, lesquels signaient le procès-verbal de transaction.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prenait également en charge la réparation du préjudice matériel évalué à la somme de 1000 €.
Le montant des sommes versées par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES s’établissait au total à la somme de 88.393,45 €.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a entendu mettre en œuvre son action récursoire dans le cadre du présent litige.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 septembre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) représenté par son directeur général a constitué avocat et a assigné M. [G] [F] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [G] [F] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation délivrée par acte de Maître [D] [J], commissaire de justice de la SCP HUIS.COM, le mardi 17 septembre 2024, que le domicile de M. [F] a été confirmé par un contact téléphonique avec de dernier et par le fait que son nom figurait sur l’interphone et la boite aux lettres.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) demande au tribunal au visa des articles L. 421-1, L. 421-3, R. 421-16 du code des assurances de :
— CONDAMNER [G] [F] à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 84.893,45 € ;
— DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de mise en demeure ;
— CONDAMNER M. [G] [F] à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [G] [F] aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) fait valoir qu’il est intervenu pour l’indemnisation du sinistre causé par M. [G] [F] le 11 septembre 2014 et qu’il met en œuvre son action récursoire.
Il précise que si M. [G] [F] a effectué plusieurs versements à son bénéfice du 06 mars 2016 au 29 mai 2019 pour un montant total de 3500€, il a cessé ensuite d’y procéder. C’est dans ces conditions que le FGAO lui a adressé une mise en demeure en application R. 421-16 du code des assurances en paiement de la somme de 84.893,45 € (88.393,45 € – 3500 €), la transaction lui étant désormais opposable faute pour le défendeur de l’avoir contestée dans le délai de trois mois de la mise en demeure soit avant le 13 décembre 2023.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas s’expose à ce qu’un jugement soit rendu en son absence. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LE RECOURS DU FONDS DE GARANTIE
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 I.- Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 . / (…) 2. II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. »
Selon l’article L. 421-11 du même code, modifié par la loi n°2003-706 du 1er août 2003, « L’intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après : Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d’assurance obligatoire de responsabilité civile (…) ».
Il ressort de la procédure d’enquête de flagrance n°03023/2014 établie par la COB de [Localité 6] de la compagnie de gendarmerie de [Localité 8] que le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 4] conduit par M. [G] [F] a été impliqué le 11 septembre 2014 à 05 heures 34 dans un accident de la circulation lors duquel le véhicule de Mme [P] [L] a subi des dommages et la conductrice est brutalement décédée.
Le FGAO produit les procès-verbaux de transaction ;
— signé le 08 février 2016 par M. [I] [L] mentionnant une indemnité à hauteur de 30.393,45 €,
— signé le 08 février 2016 par Mme [C] [L] mentionnant une indemnité à hauteur de 25.000€ ;
— signé le 08 février 2016 par Mlle [K] [L] mentionnant une indemnité à hauteur de 12.000 € ;
— signé le 08 février 2016 par Mme [U] [Z] mentionnant une indemnité à hauteur de 10.000,00 € ;
— signé le 08 février 2016 par M. [E] [Z] mentionnant une indemnité à hauteur de 10.000 €.
D’autre part, le FGAO justifie avoir versé à la MACIF une somme de 1000 € correspondant à l’indemnisation des dommages aux biens.
Le total s’établissait à la somme de 88.393,45 €.
M. [G] [F] a effectué plusieurs versements au bénéfice du FGAO du 06 mars 2016 au 29 mai 2019 pour un montant total de 3500 € avant de cesser tout versement.
Il reste débiteur de la somme de 84.893,45 € (88.393,45 € – 3500 €).
Selon l’article L. 421-3 alinéa 1er du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou son assureur.
L’article R. 421-16 du même code, outre la subrogation légale, le Fonds peut réclamer au débiteur les intérêts au taux légal légal depuis la date de paiement des indemnités.
Le FGAO verse aux débats le courrier de mise en demeure du 13 septembre 2023, dont il est justifié de l’envoi en recommandé à M. [G] [F] qui en accusé réception le 18 septembre 2023, dont il ressort les termes suivants qu’il convient de reproduire :
« Monsieur,
Suite à l’accident du
11/09/2014 à [Localité 5]
le Fonds de Garantie a réglé transactionnellement la somme de 84.893,45 € à la partie adverse en application de l’article L. 421-1 du Code des Assurances.
Je vous demande le remboursement de cette somme conformément à l’article L. 421-3 du Code des Assurances*, et je vous précise que vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la présente pour contester devant le tribunal compétent le montant des sommes qui vous sont réclamées par le Fonds de Garantie (article R. 421-16 du Code des Assurances**).
A défaut d’une telle contestation, vous devez me régler immédiatement la somme de 84893,45 € afin d’interrompre le cours des intérêts de retard et d’éviter des poursuites judiciaires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Article L. 421-3 du code des assurances :
« le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés aux taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
(L. n° 95-677 du 5 juillet 1985) – Lorsque le Fonds de Garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droits. »
**Article R, 421-16 du code des assurances :
(Decr. n* 86-452 du 14 mars 1986) • Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter action devant le tribunal compétent dans un délai de 3 mois à compter de la lettre de mise en demeure de remboursement adressée par le ronds de Garantie. »
« La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoie par le Fonds de Garantie d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il ressort de ce courrier que son destinataire, M. [F], a bénéficié de la part du FGAO d’une information claire, loyale et complète de nature à lui garantir l’effectivité du droit de recours à la suite de la transaction passée avec la victime de l’accident.
Ledit courrier comprend la reproduction in extenso des articles concernés du code des assurances.
Il sera encore relevé que, d’une part, la lettre recommandée se réfère expressément à l’existence d’une transaction, d’autre part elle informe le destinataire du droit dont il dispose de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées, du délai pendant lequel ce droit à contestation est ouvert et de son point de départ.
M. [F] n’a pas usé du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3.
Dans ces conditions le montant de l’indemnité est parfaitement opposable à M. [F], tiers responsable.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [G] [F] à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son Directeur la somme de 84.893,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [G] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son Directeur la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [F] à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son Directeur la somme de 84.893,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens ainsi qu’à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son Directeur la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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