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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00543 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJMI
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Association ASA 84 ACADEMIE SQUASH [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Expliquant que l’association Académie Squash [Localité 2] 84, ci-après dénommée A.S.A. 84, qui a souscrit le 11 août 2022 un abonnement de fourniture d’électricité “Pack Performance” auprès de la S.A. Electricité de France, désignée ci-après “société E.D.F.” pour ses locaux situés [Adresse 3] (84), n’a plus réglé aucune somme depuis le mois de septembre 2022, et ce malgré les factures émises et les courriers de mise en demeure de payer qui lui ont été adressés les 10 avril 2024 et 24 septembre 2024, la société E.D.F., par acte extra judiciaire du 22 décembre 2025, a fait citer cette association devant la présente juridiction afin de :
— dire et juger recevable et bien fondée la société E.D.F. en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que l’association A.S.A. 84 Académie Squash [Localité 2] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société E.D.F. pour un montant de 74 970,05 euros en principal,
— constater que l’association A.S.A. 84 Académie Squash [Localité 2] n’a jamais contesté devoir ces sommes,
Par conséquent,
— dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
— condamner l’association A.S.A. 84 Académie Squash [Localité 2] à payer à la société E.D.F. la somme de 74 970,05 euros, à titre provisionnel,
— condamner également l’association A.S.A. 84 Académie Squash [Localité 2] à payer à la société E.D.F. la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association A.S.A. 84 Académie Squash [Localité 2] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Quoique régulièrement citée, l’association Académie Squash [Localité 2] 84 n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision formée par la S.A. Électricité de France :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que, depuis la souscription de son abonnement de fourniture en électricité, l’association A.S.A. 84 n’a réglé aucune des factures émises par la S.A. Électricité de France, de sorte ce fournisseur d’énergie a résilié le contrat le liant à cette association par facture du 25 août 2023. Les courriers recommandés de mise en demeure de payer qui ont été adressés à cette association les 10 avril 2024 puis 24 septembre 2024 sont demeurés vains, ceux-ci ayant été retournés à leur expéditeur avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
L’association A.S.A. 84, qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance.
Dès lors, au regard des pièces produites, la créance de la S.A. Électricité de France n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner l’association A.S.A. 84 à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 74 970,05 euros, représentant le montant de la dette en principal et intérêts, et en indemnités forfaitaires et pénalités de rupture du contrat telles que prévues aux articles 6 et 7 des conditions générales du contrat de fourniture d’électricité souscrit, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’association A.S.A. 84, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à la S.A. Électricité de France une indemnité de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles que cette société a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association Académie Squash [Localité 2] 84 à payer à la S.A. Électricité de France, à titre provisionnel, la somme de SOIXANTE QUATORZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS ET CINQ CENTIMES (74 970,05 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association Académie Squash [Localité 2] 84 aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNONS l’association Académie Squash [Localité 2] 84 à payer à la S.A. Électricité de France la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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