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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02391 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N] [V] [F]
né le 12 Décembre 1979 à METZ (57000)
6 impasse Léo Ferré
57300 MONDELANGE
de nationalité Française
représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDERESSE :
Madame [H] [W] épouse [F]
née le 23 Novembre 1981 à METZ (57000)
162 rue de Metz
57525 TALANGE
de nationalité Française
représentée par Me Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2)
Me Isabelle SPIQUEL (1-2)
le
Monsieur [O] [N] [V] [F] et Madame [H] [W] se sont mariés le 18 septembre 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de VERDUN sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union [B] [W] [F] né le 19 mai 2011 à VERDUN.
Par assignation en date du 21 septembre 2023, Monsieur [O] [N] [V] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 26 mai 2023 ;
— attribué à Monsieur [O] [N] [V] [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 6 Impasse Léo FERRE, 57300 MONDELANGE, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— attribué à Monsieur [O] [N] [V] [F] pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicule CITROËN NEMO, RENAULT 4 et VESPA ;
— attribué à Madame [H] [W] épouse [F] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FIAT 500 ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que Monsieur [O] [N] [V] [F] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes constituées des échéances mensuelles de 1.108 euros au titre du crédit immobilier BPALC relatif au bien constituant le domicile conjugal, dont le remboursement est actuellement suspendu jusqu’au mois de février 2024 ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles de Monsieur [O] [N] [V] [F] et de Madame [H] [W] épouse [F] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère la mère, le changement de résidence de l’enfant intervenant le dimanche soir à 18h00 ;
* par moitié pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances au domicile du père et la deuxième moitié au domicile de la mère, les années paires, et, inversement, la première moitié des vacances au domicile de la mère et la deuxième moitié au domicile du père, les années impaires ;
* par moitié durant les vacances scolaires d’été, au choix du père les années paires et de la mère les années impaires,
* à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher l’enfant et d’assumer la charge financière du déplacement ;
— constaté qu’aucune des parties ne sollicite de pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— dit que l’ensemble des frais relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Monsieur [O] [N] [V] [F] à conclure pour cette audience en précisant le fondement de sa demande en divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [N] [V] [F] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, et en outre :
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— la condamnation de Madame [H] [F] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil ;
— le constat de ce qu’il a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 23 mai 2023 ;
— le renvoi des parties à se pourvoir devant la 4ème chambre du Tribunal judiciaire compétente aux fins de procéder à la liquidation de la communauté ;
— qu’il soit dit et jugé n’avoir lieu à prestation compensatoire ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant ;
— la fixation de la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chaque parent, selon les modalités suivantes :
* les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures, au domicile du père, étant précisé que cette alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d’été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
— un partage par moitié entre les parents de l’ensemble des frais concernant l’enfant ;
— la condamnation de Madame [H] [F] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [N] [V] [F] fait valoir que l’épouse a quitté le domicile conjugal pour vivre sa liaison avec un nouveau compagnon, avec lequel elle s’affiche sur les réseaux sociaux et dans la vie.
Madame [H] [W] épouse [F] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite conclut au débouté de la demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs et à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Elle sollicite en outre :
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— le débouté de la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [F] ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 26 mai 2023 ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chaque parent, selon les modalités suivantes :
* les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras intervenant le dimanche à 18 heures, étant précisé que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
* durant la moitié des vacances de Noël, première moitié chez le père les années paires et deuxième moitié les années impaires, et chez la mère la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
* durant la moitié des vacances scolaires d’été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à versement d’une pension alimentaire, l’ensemble des frais concernant l’enfant étant partagés par moitié entre les deux parents ;
— le débouté de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [H] [W] épouse [F] fait valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal au mois de mai 2023, que les parties étaient initialement en accord s’agissant d’une procédure par consentement mutuel. Elle conteste avoir entretenu une liaison du temps de la vie commune et au moment de la séparation du couple, précisant qu’au mois d’août 2023 la séparation des parties était connue de la famille et des tiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [O] [N] [V] [F] invoque l’infidélité de Madame [H] [W] épouse [F].
Il produit au soutien de sa demande des photographies issues d’un réseau social en date du mois d’août 2023 sur lesquelles l’épouse s’affiche auprès d’un autre homme, Monsieur [I] [D], ainsi que des photographies à caractère intime en date du mois d’octobre 2023.
Il est par ailleurs constant que, si les époux ne résident plus ensemble depuis le mois de mai 2023, la procédure de divorce a été initiée par l’époux le 21 septembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 21 décembre 2023.
Si l’épouse indique que la séparation de fait des parties avait été portée à la connaissance de la famille et de tiers, il n’en demeure pas moins qu’elle n’en justifie pas et que le devoir de fidélité inhérent au mariage ne prend pas fin à compter de la cessation de la cohabitation mais bel et bien au prononcé de la dissolution de l’union.
De surcroît, l’épouse ne conteste pas cette nouvelle relation, ni les dates mises en exergue par les pièces produites par le demandeur.
Si Madame [W] épouse [F] justifie que les parties ont initialement souhaité une procédure amiable, aucune date ne figure sur le document signé par les époux, de sorte qu’il n’est pas établi que celle-ci est postérieure aux photographies produites par Monsieur [F] et à sa connaissance de la nouvelle relation de l’épouse.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Madame [H] [W] épouse [F].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [W] épouse [F] et Monsieur [O] [N] [V] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 23 mai 2023, tandis que l’épouse évoque la date du 26 mai 2023.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont déclaré s’être séparées le 26 mai 2023, de sorte que cette date sera retenue.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [O] [N] [V] [F] sollicite de ce chef une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] [V] [F] démontre le non-respect par l’épouse du devoir de fidélité inhérent au mariage. S’il évoque la nécessité d’un suivi psychologique, il est constant qu’il n’en justifie aucunement. Ainsi, il ne démontre pas la réalité de préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage.
Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de fixer la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles des deux parents, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Les modalités de partage des vacances scolaires ne font pas l’objet d’un consensus entre les parties. Toutefois, en l’absence d’éléments nouveaux survenus dans la situation de l’enfant ou des parents et portés à la connaissance de la juridiction de céans, il convient de reconduire l’intégralité des mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires, et ce dans l’intérêt de l’enfant.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par décision du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté qu’aucune partie ne sollicite de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dont la résidence est fixée en alternance et dit que l’ensemble des frais relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, conformément à leur accord.
Le juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [O] [N] [V] [F]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 2.673 euros au titre de la période de janvier à août 2023 en qualité de sapeur-pompier professionnel (selon le cumul net imposable du bulletin de paie d’août 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles de 1.108,60 euros pour au titre du prêt immobilier afférent au domicile conjugal (selon tableau d’amortissement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne), actuellement suspendues jusqu’au mois de février 2024 en considération de sa mise en vente.
Concernant la situation de Madame [H] [W] épouse [F]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 1.952 euros en qualité d’assistante commerciale (déclaratif).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 550 euros (déclaratif).
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure, à savoir une absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et un partage par moitié entre les parents de l’ensemble des frais relatifs à l’enfant.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [O] [N] [V] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 21 décembre 2023,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’épouse de :
Monsieur [O] [N] [V] [F]
né le 12 décembre 1979 à Metz (57)
et de
Madame [H] [W]
née le 23 novembre 1981 à Metz (57)
mariés le 18 septembre 2010 à VERDUN ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 mai 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [B] [W] [F] né le 19 mai 2011 à Verdun (55) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez Monsieur [O] [N] [V] [F] et Madame [H] [W], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère la mère, le changement de résidence de l’enfant intervenant le dimanche soir à 18 heures,
— par moitié pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances au domicile du père et la deuxième moitié au domicile de la mère, les années paires, et, inversement, la première moitié des vacances au domicile de la mère et la deuxième moitié au domicile du père, les années impaires,
— par moitié durant les vacances scolaires d’été, au choix du père les années paires et de la mère les années impaires,
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que l’ensemble des frais relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre, au besoin sur présentation des justificatifs ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] [V] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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