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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00830 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2MB
N° MINUTE 25/00
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [H], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 14 août 2024 devant ce tribunal par Monsieur [S] [F] à l’encontre de la contrainte décernée le 13 juin 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 par la [5] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 3.720 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2022, et des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
Vu l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle la [5] [Localité 7] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, et prenait en charge les frais de signification, en présence de l’opposant ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [5] [Localité 7] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-830 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 7] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
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