Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQX4
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2026
ENTRE:
Madame [Y] [D] née [H]
née le 25 Août 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-001381 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET:
S.A. CONFORAMA FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 414 819 409
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Arnaud JOUBERT, de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 13 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2023, Madame [D] a acheté au magasin CONFORAMA situé à [Localité 4] ([Localité 5]) un canapé [Localité 3] 2 moyennant la somme de 999,00 euros.
Le bon de commande établi à cette occasion mentionne que la commande comprend le canapé, sa livraison à domicile monté avec reprise, ainsi qu’un contrat complémentaire de garantie d’une durée de 5 ans.
Madame [D] affirme que :
— le montant qu’elle a réglé à la commande s’élève à la somme de 1193,00 euros ;
— la date de livraison est fixée à partir du 30 juin 2023, « selon un rendez-vous choisi et modifiable » et mentionnée sur le bon de commande ;
— en réalité la livraison aurait été effectuée le 20 avril 2023 ;
— toutefois, les livreurs n’auraient pas introduit le canapé dans la pièce où il devait être installé, laissant deux colis dans le hall de son appartement, en lui reprochant de ne pas avoir loué une nacelle pour faciliter la livraison dans le salon ;
— le jour même, elle adressait un mail à Conforama pour s’étonner que le canapé n’ait pas été installé alors que la livraison et le montage étaient réglés ;
— sans réponse le 28 avril 2023, elle rappelait à Conforama que le canapé était stocké dans le hall d’entrée depuis une semaine tout en rappelant avoir payé l’installation du matériel;
— ce n’est que le 4 mai 2023 que des livreurs seraient intervenus à son domicile afin de procéder à l’installation du canapé ;
— lors du déballage, ils auraient constaté que le matériel était endommagé ;
— de ce fait, ils n’ auraient pas pu procéder à la mise en place du canapé, la laissant avec les deux colis déballés dans le salon ;
— elle a envoyé des vidéos au chef d’entrepôt de Conforama, à sa demande, afin de démontrer les désordres affectant le canapé.
Le 16 mai 2023, le service clients de la SA Conforama a informé Madame [D] que le service après-vente ne pourrait pas prendre en charge la casse au motif que les colis auraient été introduits dans le salon par une personne de l’entourage de Madame [D] qui aurait exercé des pressions sur les colis rendant le produit défectueux.
Madame [D] conteste que le canapé ait été endommagé lors de l’introduction des colis dans le salon.
En date du 4 octobre 2023 1'Union Fédérale des Consommateurs « Que Choisir » a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Conforama.
Madame [D] est intervenue auprès de Conforama par l’intermédiaire de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 décembre 2023 et aussi directement par une nouvelle lettre recommandée du 17 janvier 2024.
Par acte du 21 janvier 2025, Madame [D] assignait la société CONFORAMA FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne et demandait, au visa des articles 1610, 161 1 et suivants du Code Civil, ainsi que L 217-1 et suivant du Code de la Consommation, de :
— Prononcer la résolution de la vente du canapé [Localité 3] 2 conclue entre les parties le 21 février 2023
— Condamner la SA Conforama au remboursement de la somme de 1 193,00 euros qu’elle a versée le jour de la vente.
— Condamner la SA Conforama au paiement d’une somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance (somme à parfaire au jour du jugement).
— Débouter la SA CONFORAMA de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
— Condamner la SA Conforama aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société CONFORAMA FRANCE demande, au visa des articles articles L.138-4, L.217-7, L.217-15 du Code de la consommation, ainsi que 1231-1 du code civil, de :
— DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur la responsabilité de la société CONFORAMA FRANCE et la demande de résolution
Selon l’article 1610 du Code Civil, si le vendeur manque à faire délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1611 du Code Civil dispose « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
Au regard de l’article L 217-1 du Code de la Consommation, la garantie légale de conformité s’impose aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un consommateur.
L’article L 217-4 du Code de la Consommation dispose :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment le cas échéant aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité ou à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou tout autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
Enfin, l’article L217-7 du Code de la Consommation dispose :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. »
En l’espèce, le bon de commande mentionne que la commande comprend le canapé, sa livraison à domicile monté avec reprise, ainsi qu’un contrat complémentaire de garantie d’une durée de 5 ans, de sorte qu’en vertu du contrat signé entre les parties et eu égard à la garantie légale de conformité qui s’impose au vendeur dans les contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un consommateur, la SA Conforama a l’obligation de délivrer un produit conforme aux attentes du client et exempt de vice.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le canapé n’est toujours pas installé et présente des défauts auxquels la SA Conforama n’a pas remédié, en dépit des nombreuses sollicitations de Madame [D].
En réponse, la SA CONFORAMA soutient que les livreurs de Conforama ont refusé de passer le canapé par la porte du salon afin d’éviter de l’endommager et que Madame [D] avec l’aide d’un proche a fait passer en force le canapé occasionnant des dommages.
Selon la SA CONFORAMA, il ressortirait de la vidéo prise par Madame [D] qu’une pression aurait été exercée sur le colis et que l’on entend un craquement à l’origine des dommages.
Or cette vidéo est insuffisante pour démontrer que les malfaçons dénoncées sont imputables à la demanderesse, et donc pour renverser la présomption d’imputabilité visée à l’article L217-7 du code de la consommation.
D’ailleurs, cette vidéo démontre simplement qu’il était possible de passer les colis dans le salon.
Par ailleurs, il existe une faute de la part de la SA CONFORAMA consistant à avoir laissé le matériel dans le hall d’entrée de l’appartement pendant 14 jours, sans avoir procédé au déballage et en reprochant à Madame [D] de ne pas avoir loué de nacelle pour faciliter la livraison.
Quoi qu’il en soit il appartenait à la SA CONFORAMA de s’assurer des conditions de la livraison face à une acheteuse profane.
De plus, il n’est pas démontré que la SA CONFORAMA a mis en place tous les moyens permettant de parvenir rapidement à l’installation du canapé.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le 20 avril 2023, Madame [D] adressait un mail à Conforama pour s’étonner que le canapé n’ait pas été installé alors que la livraison et le montage étaient réglés ;
— le 28 avril 2023, Madame [D] rappelait à Conforama que le canapé était stocké dans le hall d’entrée depuis une semaine tout en rappelant avoir payé l’installation du matériel.
Dans ces conditions, Madame [D] sollicite à juste titre la résolution de la vente passée le 21 février 2023 et le remboursement de la somme de 1 193,00 euros versée pour l’acquisition du canapé inutilisable.
2- Sur la demande concernant la préjudice de jouissance
En l’espèce, Madame [D] affirme que :
— elle est privée de l’usage du canapé depuis de nombreux mois et doit vivre avec un canapé inutilisable posé dans le salon, ce qui l’empêche de mener une vie normale ;
— antérieurement au déballage du canapé, elle a dû supporter la présence de deux gros cartons dans le hall d’entrée de l’appartement ;
— ainsi elle subit depuis le 20 avril 2023 un préjudice de jouissance ;
— celui-ci est d’autant plus important qu’elle exerce la profession d’ assistante maternelle comme elle l’a indiqué à la SA Conforama dans un mail du 9 mai 2023, soulignant que le canapé laissé par les livreurs dans le salon était dangereux pour les enfants ;
— c’est pourquoi, elle sollicite la condamnation de la SA Conforama au paiement d’une somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, soit une somme de 1000,00 euros par mois, pendant 20 mois à la date du présent acte (somme à parfaire à la date de la décision du tribunal).
Compte tenu de la valeur du canapé mais aussi de la durée pendant laquelle il n’a pas été monté, il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 3400 € (100 € par mois pendant 34 mois).
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du canapé [Localité 3] 2 conclue entre les parties le 21 février 2023 ;
Condamne la SA Conforama France au remboursement de la somme de 1 193,00 euros versée par Madame [D] le jour de la vente ;
Condamne la SA Conforama France au paiement d’une somme de 3 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne la SA Conforama France aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Loi applicable ·
- État ·
- Droit international privé ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Séparation de corps
- Associations ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Accord commercial ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Bière ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lien suffisant ·
- Commissaire de justice ·
- Reconventionnelle ·
- Incident
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Procès-verbal de constat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Élevage ·
- Juge ·
- Partie
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Action ·
- Partie
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Formule exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Mère ·
- Père ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Venezuela ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité ·
- Droits des victimes ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.