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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 janv. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01627 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVFZ – décision du 22 Janvier 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/01627 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVFZ
DEMANDERESSE :
La S.A. RENT A CAR
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 310 591 649
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Y]
Née le 15 Octobre 1999 à [Localité 7] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 22 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SA RENT A CAR a assigné Madame [S] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 32 385,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, au titre d’un décompte définitif du 30 octobre 2023
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Rent a Car fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— la défenderesse n’a pas ramené le véhicule à l’issue de la période de location prévue
— le véhicule a été retrouvé très accidenté et lui a été restitué le 21 septembre 2023
— l’avant du véhicule est complètement détruit
— les dommages subis par le véhicule ne sont pas garantis, compte tenu de leur nature
— la défendereresse n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles en ne réglant pas l’intégralité de la période de location, en ne restituant pas le véhicule, accidenté et économiquement irréparable
Madame [S] [Y], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi aux termes des dispositionsde l’article 1104 du même code. Par ailleurs, aux termes de l’article1732 du code civil, applicable même s’il s’agit d’un contrat de location de véhicule automobile, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
La SA RENT A CAR produit notamment les pièces suivantes, à l’appui de ses prétentions :
— le contrat de location du 28 juillet 2023, signé par les les parties, de même que les conditions générales de location, portant sur un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4], avec un départ prévu le 28 juillet 2023 et un retour prévu le 11 août 2023, pour un montant de 498,25 euros TTC et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1200 euros
— l’état des lieux contradictoire du 28 juillet 2023 “rapport d’état initial” mentionnant notamment “état extérieur : impeccable”, signé par les parties et accompagné de photographies
— l’avenant au contrat initial en date du 10 août 2023 prévoyant un retour le 25 août 2023, moyennant le versement de la somme totale de 934,08 euros, avec un solde restant dû de 435,83 euros
— l’avenant du 31 août 2023 prévoyant un retour le 2 septembre 2023 à 17h30, signé par les parties, moyennant le versement de la somme totale de 1153,60 euros, avec un solde dû de 655,35 euros
— le dépôt de plainte du 14 septembre 2023 pour vol de véhicule par détournement, déposé par la SA Rent a Car, faisant état de l’absence de restitution du véhicule par Madame [Y] depuis le 2 septembre 2023
— le procès-verbal de découverte et restitution d’un véhicule volé établi le 21 septembre 2023, concernant le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4]
— la facture en date du 21 septembre 2023 de remorquage de ce véhicule entre [Localité 3], lieu de découverte, et le dépôt Citroën de [Localité 6], d’un montant de 394,30 euros
— l’état des lieux “rapport d’état final” en date du 22 septembre 2023 mentionnant l’existence de dégâts au retour du véhicule, avec description de ces dégâts au bas de chacune des photographies accompagnant cet état des lieux
— le rapport d’expertise amiable du 2 octobre 2023, estimant les dommages apparents à la somme de 30 861,38 euros TTC, pour une durée de travaux estimée à 12,5 jours et mentionnant le caractère techniquement réparable du véhicule en cause mais économiquement non réparable
— l’attestation d’assurance flotte automobile SAS Rent a Car mentionnant la nature des garanties (responsabilité civile, défense et recours, dommages liés à un incendie, catastrophes naturelles, dommages corporels du conducteur), en date du 3 avril 2024, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023
— les mises en demeure et réclamations amiables par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023, 30 octobre 2023 (lettre simple), 26 décembre 2023 et 19 janvier 2024
— le courrier non daté de Madame [S] [L] adressé à la société Rent a car en référence au courrier du 30 octobre 2023 sollicitant la mise en place d’un échéancier et valant reconnaissance de dette, avec proposition de versement de la somme mensuelle de 60 euros, demande suivie d’un refus de mise en place d’un échéancier selon courrier du 26 décembre 2023 de la société demanderesse
— les factures des 19 septembre et 9 octobre 2023
— la facture définitive du 30 octobre 2023.
Il est constant que Madame [Y], locataire du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4], non restitué à la société Rent a Car à la date contractuellement prévue du 2 septembre 2023, selon second avenant au contrat initial du 28 juillet 2023, est à l’origine et contractuellement et légalement responsable des dégâts constatés sur ce véhicule selon état des lieux du 22 septembre 2023 et rapport d’expertise amiable du 2 octobre 2023, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas, aux termes de son courrier précité faisant référence à la mise en demeure du 30 octobre 2023.
La facture définitive du 30 octobre 2023 prend en compte les paiements intervenus émanant de Madame [Y] (498,25€ le 28 juillet 2023 ; 1200€x2 le 19 septembre 2023, soit un total de 2898,25 euros), avec ainsi un solde réclamé de 32 385,74 euros comprenant les frais de remorquage selon facture du 21 septembre 2023, imputables à la défenderesse et d’un montant de 394,30 euros, ainsi que les frais de remise en état (30 500€ TTC, somme correspondant à la valeur avant sinistre selon expertise amiable du 2 octobre 2023), éléments justifiés et dont le paiement sera mis à la charge de Madame [Y], à la différence des frais d’immobilisation, non justifiés, de même que les frais de dossier sinistre. Le montant de la facture du 19 septembre 2023 n’est pareillement pas dû puisque cette facture fait état à la fois d’un net à payer de 2898,25 euros et d’un paiement effectif du même montant.
Madame [S] [Y] sera dès lors condamnée à payer à la SA Rent a Car la somme de 30 894,30 euros, avec intérêtsau taux légal à compter du 12 avril 2024, date de l’assignation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [S] [Y] à payer à la SA RENT A CAR la somme de 30 894,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, au titre des frais de remise en état et de remorquage,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit,
Condamne Madame [S] [Y] à payer à la SA RENT A CAR la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame [S] [Y], dont distraction au profit de la SCPA THAUMAS, avocats au barreau de Tours.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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