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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° : 25/00171
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPI2
Affaire : [Z]-CPAM D'[Localité 6] ET [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
née le 05 Mars 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me CARON de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 28 avril 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [V] [Z], infirmière, a fait l’objet d’un contrôle de son activité professionnelle par la [5].
La [5] a constaté certaines anomalies et lui a notifié par courrier du 12 novembre 2019 un indu d’un montant de 2.612,90 €.
Par courrier du 19 décembre 2019 Madame [Z] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse l’existence de l’indu.
Par décision du 15 octobre 2024, la commission de recours amiable a confirmé l’indu.
Par requête déposée au greffe le 11 décembre 2024, Madame [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
À l’audience du 28 avril 2025, Madame [Z] sollicite de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours
— à titre principal, déclarer la [4] prescrite en son action en restitution de l’indu ;
— à titre subsidiaire, juger qu’elle n’est redevable d’aucun indu à l’égard de la [5],
— en tout état de cause, condamner la [4] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique avoir saisi la commission de recours amiable le 19 décembre 2019 et qu’une décision implicite de rejet est née le 20 février 2020 : elle soutient que le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu a commencé à courir le 12 novembre 2019, a été suspendu pendant 4 mois et qu’il a expiré le 12 mars 2021.
A titre subsidiaire, elle indique que l’absence d’accord préalable permet à la caisse de refuser de prendre en charge les soins mais que rien n’empêche celle-ci d’y procéder si les soins ont été prodigués au patient, ce qui est le cas en l’espèce
(justificatifs transmis par ses soins pour les 3 patients concernés par les anomalies).
Elle précise que ses frais irrépétibles se décomposent en honoraires d’avocat, rendez-vous de consultation, démarches passées pour les différents courriers…
La [5] indique qu’elle s’en rapporte à justice et sollicite que la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit réduite à de justes proportions.
Elle reconnaît qu’il n’existe pas d’actes interruptifs de prescription depuis la date de notification de l’indu, la saisine de la commission de recours amiable n’interrompant pas la prescription.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, « l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations.
Si le professionnel n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement(…) »
En l’espèce, une notification d’indu est intervenue dans le délai de trois ans à compter des paiements des sommes réclamées, de sorte que la prescription a été interrompue par le courrier du 12 novembre 2019.
Madame [Z] a ensuite contesté le principe de cet indu devant la commission de recours amiable et la [4] n’a pas délivré de mise en demeure, ni effectué d’acte interruptif de prescription.
La contestation de la notification d’ indu devant la commission de recours amiable n’a pas suspendu le délai de prescription qui a continué à courir.
Il convient donc de constater que l’action en recouvrement de l’indu est prescrite depuis le 13 novembre 2022.
En rendant une décision confirmant l’indu le 15 octobre 2024, nonobstant la prescription de l’action, la commission de recours amiable a contraint Madame [Z] à saisir la présente juridiction et à exposer des frais irrépétibles.
En conséquence, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la [5] à payer à Madame [Z] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement de l’indu notifié à Madame [V] [Z] par la [5] par courrier en date du 12 novembre 2019 pour un montant de 2.612,90 € ;
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [V] [Z] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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