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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 oct. 2025, n° 25/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02923 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ND3
N° MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] ayant pour sigle RIVP
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par le Cabinet GENON-CATALOT & PARENT, en la personne de Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02923 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ND3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 673,71 euros et d’une provision pour charges de 160 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 930,06 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [Z] le 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné Mme [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [Y] [Z], autoriser la séquestration du mobilier et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1857,56 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2025, outre les intérêts de retard,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la préfecture et de tout acte nécessaire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 mars 2025, et une fiche de diagnostic social et financier a été établie dont il ressort que Mme [Y] [Z] ne s’est pas présentée à l’entretien.
À l’audience du 11 juillet 2025 la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 1er juillet 2025, s’élève désormais à 3217,52 euros. Elle indique que le loyer n’est plus payé depuis le mois d’août 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévoit un délai de deux mois. Un commandement de payer accordant un délai de deux mois et visant cette clause a été signifié à la locataire le 16 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 930,06 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 février 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
La demande de la bailleresse aux fins d’expulsion immédiate, aucunement motivée, sera rejetée. Il convient dès lors de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juillet 2025, Mme [Y] [Z] lui devait la somme de 3217,52 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation.
Mme [Y] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [Y] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture sans qu’il ne soit nécessaire de lister les autres frais inclus aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 avril 2024 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], d’une part, et Mme [Y] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] est résilié depuis le 17 février 2025,
ORDONNE à Mme [Y] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande aux fins d’expulsion sans délai ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] au paiement à titre de provision à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 3217,52 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024, celui de l’assignation du 17 mars 2025 et de sa notification à la préfecture,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire
Le Greffier Le Juge
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