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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 24/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/03150 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISAN
Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
[K] [V]
ENTRE :
Madame [C] [P]
née le 06 Mars 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [V] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [V] TRAVAUX RENOVATION , SIRET n° 949 541 114 00011, demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 21 février 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [P] a accepté deux devis émis le 11 janvier 2024 par M. [K] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [V] Travaux Rénovation, concernant des travaux d’isolation des plafonds et de pose de plaques de plâtre sur les murs pour un coût de 8.181,17 euros TTC et des travaux de pose de carrelage pour un coût de 4.152,17 euros. Les devis ne précisent pas la durée prévue pour la réalisation des travaux.
Mme [P] a versé une somme totale de 10.182,26 euros par virements entre le 15 janvier et le 15 février 2024 selon attestation de M. [V] qui précise qu’il reste une somme de 1.505,06 euros à valoir sur la plâtrerie et 2.906,56 euros au titre du carrelage. Le 1er et le 7 mars 2024, Mme [P] a réglé ces deux derniers montants.
M. [V] n’a pas achevé les travaux malgré les échanges de messages intervenus.
Mme [P] est allée porter plainte le 5 avril 2024 précisant que les travaux de placo au plafond ont été réalisés mais que le carrelage n’a pas été correctement posé, ce que M. [V] a reconnu dans ses messages.
Selon courrier du 19 avril 2024, M. [V] a reconnu devoir la somme de 14.507 euros à Mme [P] au titre des préjudices créés à son domicile entre le 11 janvier et le 5 avril 2024, avoir effectué des travaux non conformes et s’engager à restituer les fonds.
Par courrier recommandé du 23 mai 2024 réceptionné le 30 mai 2024, Mme [P] a sollicité M. [V] pour qu’il vienne achever ses travaux.
Le 18 juillet 2024, Mme [P] a fait intervenir un expert pour venir constater l’état des travaux. L’expert a proposé la reprise intégrale du carrelage et du ragréage et la dépose des plaques et leur remplacement en raison des défauts de planéité relevés, avec reprise des ossatures.
Par acte du 15 novembre 2024, Mme [P] a fait assigner M. [K] [V], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [V] Travaux Rénovation, devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de :
— déclarer M. [V] responsable des désordres affectant la maison de Mme [P] au titre du manquement à ses obligations contractuelles;
— le condamner à lui verser la somme de 21.734,07 euros au titre du coût des travaux nécessaires pour obtenir l’exécution parfaite du contrat ;
— le condamner à lui verser la somme de 9.350 euros (à parfaire) en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis le 11 janvier 2024 à ce jour ;
— le condamner à lui régler la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— le condamner à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Assigné à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 7 janvier.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’inexécution contractuelle
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du code civil rapppelle que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Mme [P] souhaite voir déclarer M. [V] responsable des désordres affectant sa maison sur le fondement du manquement à ses obligations contractuelles. Elle se fonde, pour démontrer la faute commise, sur les conclusions de l’expert amiable, qui avait convoqué M. [V], ses constatations étant confirmées par la reconnaissance des malfaçons par l’entrepreneur, pour obtenir la condamnation de M. [V] à l’indemniser à hauteur de la somme correspondant aux devis de l’entreprise de maçonnerie NPP Maçonnerie et de l’entreprise Henneau soit 21.734,07 euros.
La demanderesse doit prouver l’inexécution contractuelle, le dommage et le lien de causalité. Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le tribunal, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle. Les juges ont un pouvoir souverain pour évaluer le montant des dommages et intérêts dus.
En l’espèce, les éléments du rapport d’expertise amiable sont confortés par les messages de M. [V] qui a reconnu avoir fini à 95 % le placo en laissant des trous et joints, et qui a reconnu ses erreurs sur le carrelage, s’engageant à rembourser l’intégralité de la somme réglée pour le carrelage, étant précisé que Mme [P] lui a versé une somme totale de 14.507 euros concernant l’isolation et la pose du carrelage. M. [V] a, par ailleurs, accepté de signer le 19 avril 2024 un courrier par lequel il reconnaît devoir à Mme [P] une somme de 14.507 euros au titre des préjudices subis en raison de la réalisation de travaux non conformes.
L’expert amiable a constaté :
— la présence de carreaux de carrelage qui sonnent creux, qui sont désaffleurant à 5 mm, qui ne sont pas encollés intégralement, dont le ragréage est désolidarisé du support, le réagréage n’étant pas mis en oeuvre de manière uniforme, dans l’irrespect des normes DTU 52.2 ;
— au niveau des murs, la présence d’interstices entre le doublage et le plafond, un placoplâtre posé autour d’une fenêtre de jardin qui n’est pas à niveau, un faux niveau de 3 cm sur une hauteur de 60 cm, une insuffisance de réservation nécessaire sous la fenêtre de la cuisine, en contradiction avec la norme DTU 25.41 ;
— au niveau des plafonds, des défauts de planimétrie relevés à 1,2 cm, des plaques de plâtres vissées sur ossature métallique espacées de 60 cm entre axes, des plaques de plâtres posées dans le sens parallèle à l’ossature, en contradiction avec la norme DTU 25.41 ;
— la présence de déchets et matériaux stockés à l’extérieur qui commencent à se décomposer sur la terrasse.
Il conclut que les défauts de mise en oeuvre et de non respect des normes doivent être repris pour envisager une réception des travaux. L’expert n’a pas réalisé un chiffrage de reprise des désordres et non conformités.
Ces éléments démontrent que M. [V], qui a pourtant été intégralement réglé de ses prestations, n’a pas achevé le chantier et qu’il a commis des non conformités et malfaçons exigeant une reprise qu’il n’a pas accepté de réaliser malgré la mise en demeure de Mme [P] du 23 mai 2024. La responsabilité contractuelle de M. [V], qui a commis des manquements, en sa qualité de professionnel, est donc engagée.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Mme [P] a communiqué deux devis :
— celui de l’entreprise Henneau compétent en plâtrerie pour 15.734,07 euros TTC (comprenant pour 3.500 euros HT le démontage et l’enlèvement des placoplâtres réalisés par M. [V]) ;
— celui de l’entreprise NPP Maçonnerie pour un coût de 6.000 euros comprenant pour 3.000 euros la dépose de l’ancien carrelage, la démolition du réagréage et la reprise du sol.
Ces devis (pourtant établis les 8 juin et 10 juillet 2024) n’ont pas été soumis au contrôle de l’expert amiable saisi (intervenu au domicile le 18 juillet 2024) pour vérifier s’ils correspondent à la prestation initialement commandée par Mme [P]. Concernant le devis de l’entreprise Henneau, un poste s’intitule “doublages extérieurs” ce qui n’était pas prévu dans le devis de M. [V].
Le devis de l’entreprise NPP Maçonnerie mentionne un forfait pour l’implantation du carrelage, la pose, les joints et plinthes pour un coût de 3.000 euros alors que le devis de M. [V] précise que le carrelage était fourni par la cliente.
De fait, Mme [P] ne sollicite pas la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées pour un résultat insatisfaisant, mais demande la réparation des conséquences de l’inexécution, de sorte qu’elle doit prouver la réalité de son préjudice. Or, la communication de simples devis de reprise qui ne constituent pas des factures est insuffisante pour démontrer que son préjudice s’élève à la somme de 21.734,07 euros. Les sommes sollicitées excèdent le montant du chantier qu’elle a réglé à M. [V]. Lui accorder, à titre de dommages et intérêts, une somme de 21.734,07 euros aurait pour conséquence de l’enrichir sans cause, faute de production de factures démontrant qu’elle a fait reprendre à ses frais les malfaçons.
Compte tenu par contre de la signature par l’artisan d’une reconnaissance de dette pour un montant de 14.507 euros le 19 avril 2024, M. [V] doit être condamné à régler la dite somme à Mme [P] en réparation de son préjudice résultant des travaux réalisés.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [P] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi à compter du 11 janvier 2024 et jusqu’à ce jour, à hauteur d’une somme de 9.350 euros.
Elle expose être mère de trois enfants en bas âge et être contrainte, compte tenu des travaux engagés, à déjeuner et dîner chez sa mère à [Localité 4] (14 kilomètres) puis à y dormir. La valeur locative de son bien est estimé entre 800 et 900 euros, de sorte qu’elle a retenu une somme de 850 euros par mois pendant 11 mois.
Le devis ne prévoyait pas de délai de réalisation des prestations concernant une vieille maison de 125 m² appartenant aux grands-parents de Mme [P] et qui nécessitait une rénovation du salon et de la cuisine (et non des chambres) correspondant à 42 m² (si on se fie aux devis datés de juin et juillet 2024).
Mme [P] savait dès le 1er août 2024 que les travaux étaient entâchés de non conformités, de sorte qu’elle pouvait alors envisager la reprise par d’autres entreprises (qu’elle a d’ailleurs sollicitées en juin et juillet 2024) sans attendre la décision judiciaire, d’autant qu’elle n’a pas demandé la résolution du contrat et qu’elle savait que M. [V] n’interviendrait plus.
Compte tenu de l’état du chantier laissé par M. [V], ce qui nécessitera une reprise complète par d’autres entreprises, il doit être retenu un préjudice de jouissance qu’il convient de limiter à la somme plus raisonnable de 1.999 euros, correspondant à un préjudice de jouissance subi pour l’inutilisation d’une pièce à vivre de 42 m² pendant 7 mois (pour une valeur locative de 850 euros).
En conséquence, M. [V] doit être condamné à verser à Mme [P] une somme de 1.999 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [P] indique avoir été considérablement affectée par les malfaçons constatés et par le refus de M. [V] de mener les travaux à leur terme. Son médecin et ses proches attestent de son anxiété et de la dépression dans laquelle les problèmes avec l’artisan l’ont plongée. Elle sollicite une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Compte tenu de la situation désagréable dans laquelle Mme [P] s’est retrouvée au cours de l’année 2024, son préjudice moral sera estimé à 500 euros.
Sur les frais du procès
M. [V] qui succombe, doit être condamné aux dépens, et à verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [P].
L’article 695 du code de procédure civile énonce une liste limitative des dépens. Or les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, en sont exclus les honoraires de techniciens non désignés par le juge (Civ 2ème, 5 décembre 1973).
En conséquence, Mme [P] ne peut solliciter le remboursement, au titre des dépens, des frais d’expertise amiable qu’elle a pris à sa charge.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner l’exécution provisoire de droit qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE M. [K] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [V] Travaux Rénovation, entièrement responsable des dommages causés à Mme [C] [P] suite à la réalisation des travaux résultant des devis émis le 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [V] à verser à Mme [C] [P] les sommes de :
— 14.507 euros (quatorze mille cinq cent sept euros) en réparation de son préjudice résultant des malfaçons et non conformités;
— 1.999 euros (mille neuf cent quatre vingt-dix neuf euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 500 euros (cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
— 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [V] aux entiers dépens qui ne peuvent comprendre le coût d’intervention d’un expert amiable ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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