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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 mars 2026, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01034 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D56R
Code : 5AE
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
c/,
[I], [L], ,
[J], [N] épouse, [X]
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026
à
— , [Localité 1] HABITAT
+ exécutoire
— , [I], [L]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
MACON HABITAT O.P.H,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [E], [P], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [L]
né le 12 Avril 1979 au MAROC,
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
Madame, [J], [N] épouse, [L]
née le 06 Juin 1981 au MAROC,
Dernier domicile connu :, [Adresse 3], [Adresse 4] -, [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 MARS 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01034 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D56R
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2023,, [Localité 3] a donné à bail à Madame, [X], [J] née, [N] et Monsieur, [L], [I] un appartement situé, [Adresse 5], [Localité 4], [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 443,91 euros.
Monsieur, [L], [I] a donné son congé le 13 septembre 2024 puis Madame, [X], [J] a quitté les lieux sans en informer, [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025,, [Localité 1] HABITAT a fait assigner Madame, [L], [J] née, [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• condamner Madame, [L], [J] née, [N] au paiement des sommes suivantes :
○ la somme de 1 973,58 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 mars 2025,
○ la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
○ les dépens,
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025,, [Localité 1] HABITAT a fait assigner Monsieur, [L], [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• condamner Monsieur, [L], [I] au paiement des sommes suivantes :
○ la somme de 1 973,58 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 mars 2025,
○ la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
○ les dépens,
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les affaires ont été audiencées le 2 octobre 2025, puis renvoyées à l’audience du 5 février 2026 au cours de laquelle elles ont fait l’objet d’une jonction.
À l’audience,, [Localité 3], représenté par, [P], [E], dûment munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1 873,58 euros arrêtée au 3 février 2026, loyer du mois de janvier 2026 inclus. MACON HABITAT ne s’oppose pas au délai de paiement tel que proposé par Monsieur, [K], [I] et confirme les paiements effectués.
Monsieur, [L], [I], ne conteste pas la dette, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros mensuels. Il explique une situation financière et professionnelle difficile qui semble se régulariser et fait valoir qu’il a déjà effectué certains paiements.
Madame, [L], [J] née, [N], régulièrement assignée par un procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 du code de procédure civile) ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [L], [J] née, [N], assignée par un procès-verbal de recherche infructueuse ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A titre liminaire
La juridiction a été sollicitée deux fois concernant ce dossier ouvrant deux dossiers distincts numérotés 25-1034 et 25-1035. S’agissant du même contrat de bail et des mêmes demandes, pour une bonne administration de la justice, ces deux dossiers ont été joints à l’audience du 5 février 2026..
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 juin 2023 et du décompte de la créance actualisé au 3 février 2026 que, [Localité 3] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 1 782,26 euros, loyer du mois de janvier 2025 inclus, frais déduits (pénalité d’enquête non justifiée : 11 x 7,62 = 83,82 euros, et les frais de rejet : 5 x 1,50 = 7,50 euros).
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [L], [J] née, [N] et Monsieur, [L], [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame, [L], [J] née, [N] et Monsieur, [L], [I] à payer à, [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame, [L], [J] née, [N] et Monsieur, [K], [I] à payer à, [Localité 1], [Localité 5] la somme de 1 782,26 euros au titre des loyers, charges arrêtées au 3 février 2026.
CONDAMNE Madame, [L], [J] née, [N] et Monsieur, [K], [I] à payer à, [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [L], [J] née, [N] et Monsieur, [K], [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’assignation.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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