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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 22/11993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ société, La société SELARL [ L ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me MIGAUD
— Me FARAH
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/11993
N° Portalis 352J-W-B7G-CXE55
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations du :
04 Octobre 2022
07 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée au capital de 11.520.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315, ayant son siège social au [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire #129.
DÉFENDERESSES
La société SELARL [L], société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 530 963 107, ayant son siège social au [Adresse 2], représentée par la société BTSG² prise en la personne de Maître [D] [M] ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SELARL [L] par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 Juin 2024.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11993 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE55
La société BTSG², intervenante forcée, société civile professionnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 434 122 511 ayant son siège social au [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine (92200), prise en la personne de Maître [D] [M] ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SELARL [L] par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 Juin 2024.
Représentées par Maître Assala FARAH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2121.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
Le 06 mars 2020, la société SELARL [L] a signé un contrat de location de matériel informatique – deux photocopieurs et un traceur – avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS avec règlement trimestriel d’un loyer de 6.672 euros toutes taxes comprises pour une durée de vingt-et-un trimestres.
Le 15 juin 2020, le matériel a été réceptionné par la société SELARL [L].
Par lettre du 17 septembre 2021, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a réclamé le paiement des loyers impayés à compter de l’échéance du 30 juin 2021, date à laquelle la société SELARL [L] a cessé de régler ses loyers. Elle la mettait en demeure de payer, faute de quoi elle résiliait le contrat sous huit jours, alors que seize loyers restaient à échoir.
Par exploit du 04 octobre 2022, la société par actions simplifiée LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée SELARL [L] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement des échéances impayées et la mise en œuvre de la clause pénale de dix pour cent.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11993 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE55
La société SELARL [L] est en liquidation judiciaire depuis le 13 juin 2024, elle est représentée par la société civile professionnelle BTSG², prise en la personne de Maître [D] [M], son liquidateur, lequel a été attrait dans la cause, les deux instances ayant été jointes le 26 septembre 2024.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a déclaré sa créance auprès du liquidateur, le 25 juillet 2024, par courrier, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS revendiquant la propriété du bien en cause.
La société par actions simplifiée LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM), dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger qu’elle est recevable et fondée en ses demandes et débouter la société SELARL [L] de l’ensemble des siennes, tant irrecevables que mal fondées ;
En conséquence, qu’il
— fixe sa créance au passif la société SELARL [L], à hauteur de 124.766,40 euros, et ce, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce), à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2021,
— ordonne l’anatocisme, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonne la restitution par la société SELARL [L] du matériel objet du contrat, et ce, sous astreinte par 500 euros par jour de retard, à compter de la date de la présente assignation,
— condamne, Maître [D] [M], ès-qualités de liquidateur, à payer 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LOCAM affirme avoir respecté ses obligations contractuelles et précise que, n’étant que bailleur, elle n’est pas responsable de la qualité du matériel choisi, et réceptionné sans réserve par la société SELARL [L], selon le procès-verbal de livraison. Elle rappelle que cette dernière a payé quatre échéances, sans contester la conformité du matériel.
Elle souligne que la défenderesse ne justifie d’aucune de ses allégations.
Par ailleurs, elle rappelle également qu’elle a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 25 juillet 2024.
Elle affirme qu’elle est donc fondée à solliciter la créance de 124.766,40 euros.
La société civile professionnelle BTSG², en qualité de liquidateur de la société SELARL [L], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, de la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
— débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SELARL [L] soutient que la société LOCAM a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant un matériel défectueux et rappelle qu’elle a restitué ce matériel dès réception de la mise en demeure, le 17 septembre 2021, de sorte que la société LOCAM ne peut réclamer les échéances dues après cette date. Elle fait valoir qu’elle l’a fait savoir juste après réception à la société MEDIA COMMUNICATION IDF avec laquelle elle pensait avoir contracté, jugeant le matériel obsolète et défectueux, et faisant connaître son insatisfaction à celle-ci.
Par ailleurs, elle rappelle qu’elle a été placée en liquidation judiciaire et que la société LOCAM n’a pas déclaré sa créance pendant la procédure de liquidation judiciaire, ce qui rend sa créance inopposable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 05 juin 2025.
A l’audience, le tribunal a fait savoir qu’il envisageait de relever d’office l’application de l’article 1231-5 du code civil et de l’application du pouvoir modérateur des clauses pénales qu’il envisage, il a demandé aux parties de transmettre leurs observations par voie de note en délibéré sur ce point, avant le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La société LOCAM produit à l’appui de sa demande :
— le contrat de location LOCAM numéro 1561640, signé le 06 mars 2020, le matériel neuf étant livré le 05 juin 2020 signé par le gérant de la société SELARL [L] et ses conditions générales paraphées et signées,
— le procès-verbal de livraison et de conformité du fournisseur MEDIA COMMUNICATION IDF signé le 05 juin 2020, et le mandat de prélèvement SEPA,
— la facture unique de loyers du 23 juin 2020 et celle du 29 juin 2020,
— son courrier de résiliation adressé avec accusé de réception daté du 17 septembre 2019 et le décompte qui l’accompagne avec les demandes quant aux impayés et quant à la clause pénale et aux loyers à échoir,
— son courrier de déclaration de créance du 25 juillet 2024, adressé à la société BTSG², avec sa demande d’inscription au passif de la somme de 124.766, 40 euros.
La société SELARL [L] produit à l’appui de sa demande sa convocation devant la chambre des procédures collectives.
A titre liminaire le tribunal relève que la société en défenderesse a été placée en liquidation judiciaire, et qu’il n’est pas contesté que les créances en cause sont des créances antérieures.
Or, aux termes des article L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit, d’une part, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent et, d’autre part, toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Et lorsqu’une instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office (Com. 08 janvier 2002, n°98-17.373 – Civ. 3e, 24 juin 2021, n° 20-15.886).
Le caractère antérieur de la créance est déterminé par la date du fait générateur de ladite créance.
En l’occurrence, le caractère antérieur des créances d’impayés de loyers, tout comme celui relatif à la créance d’indemnité de résiliation, englobant les loyers restant à courir de l’article 12 dudit contrat, – qui remontent l’un et l’autre à 2021, alors que la liquidation judiciaire est intervenue en 2024 – n’est pas contesté.
Et les demandes formulées au titre des dernières écritures tendent bien à fixer la créance au passif de la procédure conformément aux textes précités.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Les articles 1224, 1225, 1226 et 1230 du même code disposent quant à eux que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le créancier peut également , à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Le contrat conclu entre les parties stipule en son article 1er que le bien objet du contrat est acheté par le loueur, qui en est propriétaire, quoiqu’il ait été choisi par le locataire. Il prévoit aux termes de ses conditions générales produites signées et paraphées par le locataire.
« Article 2 – Installation – La livraison du bien et son installation sont faites aux frais et risques du locataire sous sa responsabilité. Dès la livraison du bien, le locataire fera apposer, à ses frais, à une place aisément visible, l’inscription suivante : » Ce bien est la propriété de LOCAM SAS, ne peut être ni saisi, ni vendu ". Le locataire s’engage à maintenir lisibles, pendant toute la durée de la location, les inscriptions portées. Si aucune date de signature ne figure au contrat, la date de signature est la date de livraison.
Article 3 – Durée du contrat – Sauf résiliation prévue à l’article 12 ci-dessous, la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières et les obligations qui y sont définies sont indivisibles. A son terme, il se renouvellera par tacite reconduction par périodes de deux ans successives, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, ou tout document signé des deux parties, à tout moment mais au moins trois mois avant l’expiration de chaque terme. "
« Article 12 – Résiliation contractuelle du contrat – a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants: inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance »
(…)
« Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :
1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives.
En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente.
2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages-intérêts qu’il pourrait devoir).
(…)
« Le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat de location s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du loueur et sous réserve, à titre de clause de dédit, outre le paiement des loyers échus, du paiement des loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat pour la période contractuelle en cours ».
« Article 15 – Restitution du bien – A la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le bien devra se trouver en parfait état de marche et d’entretien, l’usure des pièces le constituant ne devant pas être supérieure à celle résultant d’un usage normal et notamment conforme aux normes de l’argus pour les véhicules. La restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le loueur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le locataire. En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure.
Dans le cas où le matériel ne serait pas restitué en parfait état de fonctionnement, sans préjudice de cette indemnité, le locataire sera tenu au règlement de la facture de remise en état dudit matériel adressée par le loueur et dont le montant sera déterminé à hauteur d’un devis sollicité par ce dernier auprès du fournisseur, du distributeur dudit matériel ou à défaut d’un professionnel du secteur ".
En l’espèce, le demandeur produit à l’appui de sa demande un courrier de mise en demeure pour résiliation du contrat du 17 septembre 2021 en vertu de la clause résolutoire, rappelant le montant des arriérés, et faisant état de différents rappels d’impayés demeurés vains. Il laisse au contractant un délai de huit jours pour s’exécuter.
Et le défendeur ne contestant pas lesdits impayés, ni le fait qu’il ne se soit pas exécuté dans les huit jours, il en résulte qu’en application de la clause résolutoire précitée le contrat a été résolu le 25 septembre 2021.
Et la défenderesse ne saurait opposer que la société LOCAM a manqué à ses obligations contractuelles, en fournissant un matériel défectueux, sans pour autant l’établir, alors qu’elle ne conteste pas le principe de la résiliation de ce contrat.
Elle ne saurait davantage, pour s’opposer aux paiement des sommes que la résiliation emporte, en application de l’article 12 – cette résiliation étant réalisée aux torts du locataire qui n’a pas réglé ses échéances de loyers -, faire valoir qu’elle a restitué ce matériel dès réception de la mise en demeure, le 17 septembre 2021, puisqu’elle s’est précisément engagée, par ce contrat à payer les loyers contrepartie de l’achat du bien par la loueur, jusqu’au terme de ce contrat à durée déterminée, y compris en cas de résiliation pour non-paiement des échéances de sa part, et qu’elle s’est également engagée de surcroît, dans cette hypothèse, à restituer ledit matériel en pareille hypothèse. Etant précisé que la société défenderesse ne conteste pas la validité de ladite clause dans le cadre de cette instance.
En l’occurrence, compte tenu des termes du contrat précédemment rappelés (articles 3, 12 et 15), la restitution du matériel informatique est sans incidence sur l’exigibilité des loyers, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, étant rappelé que même en cas de résiliation du fait du locataire il reste tenu du paiement des loyers jusqu’au terme du contrat.
Sur la déclaration de la créance et sur la fixation de la créance de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au passif de la société SELARL [L]
En l’espèce, la créance de loyer qui remonte à 2021, date de la résiliation du contrat, en vertu de la clause de « résiliation contractuelle du contrat » de l’article 12, tout comme la pénalité de résiliation relative au paiement des échéances du loyer, jusqu’au terme du contrat, contrepartie de la résiliation aux torts du locataire, prévue à ladite clause sont bien antérieures à la liquidation judiciaire survenue le 13 juin 2024. Comme telles elles doivent faire l’objet d’une déclaration de créance comme le relève la défenderesse.
Cependant, contrairement à ce qu’avance le liquidateur, un courrier de déclaration de créance du 25 juillet 2024, adressé à la société BTSG² avec sa demande d’inscription au passif de la somme de 124.766,40 euros, est produit aux débats. Il justifie ainsi de la déclaration de créance, celle-ci n’étant pas soumise à des exigences formelles, de sorte que la créance de loyers impayés peut dûment être fixée au passif de la société liquidée dans le cadre de la présente procédure.
Sur le montant de la créance et sur le bénéfice de l’article L.441-10 du code de commerce
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L.441-10 du code de commerce précise en outre que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11993 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE55
En l’espèce, le montant des loyers trimestriels figurant à la facture unique de loyers dressée en 2020 qui fixe les échéanciers de paiement de loyers, pour toute la durée de ce contrat à durée déterminée, et qui n’est pas contesté par la défenderesse s’élève à 6.672 euros.
Le montant de l’arriéré de loyer mentionné au courrier du 17 septembre 2021 fait état d’un arriéré de loyer d’un mois auquel il ajoute l’application d’une clause pénale d’un montant significatif puisqu’elle correspond à l’intégralité des loyers restant à courir, jusqu’au terme du contrat ; et les termes du contrat y ajoutent la restitution du matériel et une majoration de dix pour cent tant sur les impayés que sur les loyers restant à courir.
Y est précisé que seize loyers restent à échoir jusqu’au terme du contrat et une nouvelle clause pénale est appliquée, ce que confirme l’échéancier produit aux débats au travaux de la facture unique de loyers.
Soit un total de dix-sept loyers.
Compte tenu de la date de la résiliation du contrat, contrairement à ce qui figure à la déclaration de créance il restait à payer un loyer échu non payé et seize loyers à échoir après la résiliation.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La clause de l’article 12 des conditions générale précité qui prévoit une indemnité de résiliation en cas de résiliation avant terme, si notamment, le locataire n’a pas payé ses échéance de loyers, constitue une clause pénale, au sens de l’article article 1231-5 du code civil, puisqu’elle stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée fautive de la part du locataire, dont le montant dissuasif est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, montant qui s’ajoute aux arriérés de loyer, ces deux montants arriérés de loyer et loyers restant à courir étant eux-mêmes majorés d’une pénalité de dix pour cent. Elle vise en effet à contraindre le locataire à exécuter ses obligations contractuelles jusqu’au terme de la convention. Elle prévoit donc une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur qui s’ajoute à la restitution du matériel également prévue au contrat, matériel dont il n’est ni allégué ni démontré qu’il aurait perdu toute valeur.
Le montant de la peine contractuelle, correspond aux loyers que le locataire aurait dû acquitter en contrepartie de la mise à disposition du matériel, si le contrat avait perduré. En effet, les parties ont fixé le montant du loyer en fonction du montant du capital investi pour l’acquisition du matériel, des intérêts de la somme investie sur la durée de la location et de la marge commerciale de l’opération financière.
Et si l’installation a été financée par le loueur, resté propriétaire, et que la logique du contrat impose qu’il puisse obtenir la contrepartie de la fourniture du matériel loué, en fonction de la durée initiale qui a permis d’ajuster le montants des échéances trimestrielles, dans la mesure où le contrat impose également la restitution dudit matériel alors qu’il restait 16 échéances à courir et que le défendeur n’établit pas que le matériel avait perdu toute valeur, la pénalité de dix pour cent, ajoutée par l’article 12 à ce montant, est excessive.
En application de l’article 1231-5 du code civil sa qualification de clause pénale n’étant pas contestée, la pénalité prévue à l’article 12 sera réduite au seul montant des échéances restant à courir additionné aux échéances de loyer dues. Ce, abstraction faite de la majoration de dix pour cent, applicable tant aux échéances impayées qu’aux loyer à échoir, sera jugée excessive.
La créance d’impayés de loyers et la pénalité de résiliation anticipées étant antérieures à la liquidation, il y a lieu, d’une part, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société défenderesse, la créance au principal d’une part et les dépens et les créances de la société demanderesse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part.
La créance de la société demanderesse envers la société défenderesse, et qui sera fixée au passif de cette dernière s’élève donc à 113.424 euros toutes taxes comprises (17 x 6.672 euros) avec capitalisation des intérêts dans les termes de vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, s’agissant des intérêts de retards, comme le prévoit l’article L.441-10 invoqué par le demandeur, le professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Cependant ce même texte prévoit, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande d’intérêt dont le demandeur sera débouté.
Sur la restitution du matériel informatique et son incidence sur l’exigibilité des loyers
En l’occurrence, compte tenu des termes du contrat, la restitution du matériel informatique est sans incidence sur l’exigibilité des loyers, comme cela résulte de ce qui précède.
Toutefois, cette restitution que la défenderesse prétend avoir faite en 2021, est contestée, dans la mesure où la société LOCAM a adressé le 25 juillet 2024 un courrier de restitution du matériel, en revendiquant la propriété du matériel objet du contrat de longue durée, en sollicitant l’autorisation de reprendre ledit matériel, dont elle est restée propriétaire.
Dans la mesure où la société défenderesse prétend avoir restitué le matériel depuis 2021, sans pour autant l’établir, et dans la mesure où le demandeur a mis trois ans à contester la restitution dudit matériel, il sera fait droit à la demande de restitution, mais la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SELARL [L], représentée par la société BTSG², son liquidateur, partie perdante, sera condamnée aux dépens, cette créance de dépens étant fixée au passif de la procédure.
La créance de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, mise à sa charge sera également fixée à la procédure au bénéfice de la société demanderesse.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue, et justifiée en l’espèce. Il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la société SELARL [L], représentée par la société BTSG², prise en la personne de Maître [D] [M], son liquidateur, la créance de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS envers elle
— la créance loyers à hauteur de 113.424 euros toutes taxes comprises (17 x 6.672 euros) à raison de la résiliation, avec capitalisation des intérêts dans les termes de vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la restitution du matériel livré en application du contrat de location de matériel informatique du 06 mars 2020, que la SELARL [L] a conclu avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, relatif à deux photocopieurs et un traceur, avec règlement trimestriel d’un loyer de 6.672 euros toutes taxes comprises pour une durée de vingt-et-un trimestres ;
DEBOUTE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses plus amples demandes ;
FIXE au passif de la société SELARL [L], les dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 03 Juillet 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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