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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03970 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IVV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 25/03970 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IVV
Minute
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE LES CAPTALS
C/
[J] [U] épouse [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GARONNE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9]
sis [Adresse 3]
Agissant par son syndic la société ANDERNOS ARCACHON GESTION SYNDIC, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège social : [Adresse 5]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [U] épouse [G]
née le 04 janvier 1980 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [U] épouse [G] est propriétaire d’un appartement et d’une cave constituant les lot n°11 et 36 de l’immeuble en copropriété dénommé Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 2] à [Localité 8] (33).
Aux motifs de la défaillance de Mme [J] [U] épouse [G] dans le paiement des charges de copropriétés afférentes à ses lots malgré une mise en demeure de payer 23 octobre 2024 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CAPTALS représenté par son syndic, la société ANDERNOS, ARCACHON GESTION SYNDIC, a par acte en date du 11 avril 2025, valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, fait assigner devant la présente juridiction Mme [J] [U] épouse [G].
Au visa notamment des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et , 1231-6 du code civil il demande au tribunal de :
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
— 34.407,36 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens et aux droits de recouvrement et d’exécution du commissaire de justice prévus aux articles A 444-1 et suivants du code de commerce,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Mme [J] [U] épouse [G] n’a pas constitué avocat malgré les délais qui lui ont été accordés à cette fin suite à son mail du 26 mai 2025.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 juillet 2025.
MOTIVATION
1- sur l’impayé de charges et frais
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires de relance et de recouvrement engagés par le syndicat pour recouvrer les charges impayées.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Pour justifier de sa créance le [Adresse 11] produit à l’appui de sa demande :
— l’avis de mutation des lots n° 11 et 36 au profit de Mme [U] le 21 septembre 2020,
— le règlement de copropriété
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 5/04/2022, 7/07/2022, 12/05/2023, 12/07/2023, 14/11/2023 et 13/11/2024
— les décomptes au 08/04/2025 et 23/09/2025
— la mise en demeure du 26/09/2024.
Il résulte de ces pièces que Mme [J] [U] épouse [G] est redevable envers la LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence LES CAPTALS de la somme de 34.271,04 euros au titre des charges de copropriété afférentes à ses lot et frais de relance selon décompte arrêté au 23 septembre 2025.
Mme [J] [U] épouse [G] sera en conséquence condamnée à payer au [Adresse 11] la somme de 34.271,04 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et frais de relance et ce, avec intérêts au taux légal à compter 11 avril 2025, date de la signification de l’assignation ainsi que demandé par la requérante.
2- sur la demande de dommages et intérêts
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence LES CAPTALS fait valoir que le non-paiement par Mme [J] [U] épouse [G] des charges de copropriété afférentes aux lots dont elle est propriétaire, est particulièrement préjudiciable à la trésorerie de la copropriété, notamment pour faire face au montant important des travaux énergétiques. Il sollicite donc sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil la condamnation de Mme [J] [U] épouse [G] à indemniser le préjudice subi à hauteur de 2000 euros.
Selon l’article 1231-6 al 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
N° RG 25/03970 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IVV
Les manquements répétés d’un copropriétaires au paiement des charges lui incombant constituent une faute causant à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain distinct des intérêts moratoires et qui est constitué par les difficultés de trésorerie subséquentes.
En l’état des pièces communiquées ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1000 euros.
3-sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seuls justifiés en l’état, seront supportés par Mme [J] [U] épouse [G], partie perdante.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1000 euros.
Aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONDAMNE Mme [J] [U] épouse [G] à payer au [Adresse 11] représenté par son syndic la société ANDERNOS, ARCACHON GESTION SYNDIC les sommes de :
— 34.271,04 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et frais de relance arrêtés au 23 septembre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter 11 avril 2025,
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [J] [U] épouse [G] aux dépens de l’instance,
— REJETTE toutes demandes plus ample et/ou contraire.
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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