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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/12643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12643 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6N4
N° de Minute : L 25/00498
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
S.A. ADOMA
C/
[E] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUA, substituée par Me Manon FERRAZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA ADOMA, initialement dénommée SONACOTRA est une société d’économie mixte qui a pour objet la construction et la gestion de foyers-hôtels et de résidences sociales en vue notamment du logement de personnes défavorisées. Elle met à disposition des personnes qu’elle héberge moyennant le paiement d’une redevance des chambres privatives et parties communes permettant la confection des repas et des salles d’activité. Le résident s’engage à respecter le règlement intérieur.
Par acte sous seing privé du 13 août 2021, la SA ADOMA a conclu avec Mme [E] [X] un contrat d’occupation d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le versement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 574,30 euros.
Le même jour, Mme [E] [X] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par courrier du 29 août 2024, l’association Areli a indiqué à Mme [E] [X] qu’elle ne respectait pas l’article 1 de celui-ci en étant responsable de nuisances. Il lui était demandé de se conformer au règlement intérieur et de cesser tout tapage.
Le 2 septembre 2024, la mise en demeure lui a été notifiée par commissaire de justice par dépôt de l’acte à l’étude.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SA ADOMA a fait assigner Mme [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation de la convention d’occupation, à défaut prononcer la résiliation pour manquement aux obligations essentielles du contrat
En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 153 euros par jour de retard,
juger que les effets et objets mobiliers de la défenderesse se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, à ses frais,
juger que le délai de 2 mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé au regard des faits perpétrés par la défenderesse,
condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance en cours mois par mois jusqu’à la libération définitive des lieux,
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
La SA ADOMA, représentée par son conseil a maintenu ses demandes initiales.
Mme [E] [X], assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion
Aux termes de l’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans certains cas dont l’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Aux termes de l’article R 633-3 II du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la SA ADOMA justifie avoir fait notifier par commissaire de justice le 2 septembre 2024 un courrier de mise en demeure à Mme [E] [X] de cesser ses nuisances dans un délai de 1 mois.
Elle a donc respecté les formes prescrites par l’article R 633-3 II précité pour procéder à la résiliation unilatérale du contrat.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, aux termes de l’article 8 du contrat d’occupation, le résident s’engage à respecter le règlement intérieur en vigueur qui devra être paraphé et signé. Ledit règlement mentionne que le résident doit user des lieux avec un soin raisonnable et selon leur stricte destination.
La SA ADOMA joint aux débats cinq attestations datées des 10 juillet 2024, 15 juillet 2024, 5 août 2024 et 13 août 2024 décrivant le comportement agressif, insultant et perturbateur de Mme [X] qui consomme de l’alcool en excès. Une ultime attestation du 25 septembre 2024 soit postérieurement à la notification du courrier de mise en demeure met en évidence la persistance de l’attitude de l’hébergée notamment vis-à-vis des autres résidents.
L’attitude non contestée de la résidente caractérise la violation de l’article 8 du règlement intérieur et l’usage avec soin des lieux loués. Elle correspond à une obligation plus générale et tout aussi essentielle d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat.
Le manquement de Mme [E] [X] est ainsi suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatéralement opérée par la SA ADOMA un mois après une vaine mise en demeure car la violation persistante de ses obligations soit au 2 octobre 2024. Il convient donc de constater la résiliation du contrat d’occupation à cette date.
L’expulsion de Mme [E] [X], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Aucun élément ne permet en l’état d’attester que Mme [X] ne se conformera pas aux dispositions du présent jugement. La demande au titre de l’astreinte sera également rejetée.
Sur la suppression du délai de 2 mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est établi que Mme [E] [X] est entrée dans les lieux régulièrement, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure de relogement et que sa mauvaise foi apparaît, à ce stade, insuffisamment caractérisée. Cette demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 633-3 IV du code de la construction et de l’habitation, lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
En l’espèce, le montant de la redevance mensuelle, forfait prestations inclus, était de 574,30 euros à la souscription du contrat.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation dont Mme [E] [X] est au montant de la redevance applicable à la date de la résiliation et de la condamner à payer mensuellement cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [X] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la SA ADOMA la somme de 500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour conclu le 13 août 2021 entre la SA ADOMA et Mme [E] [X] et portant sur un logement à usage d’habitation [Adresse 5] à compter du 2 octobre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [E] [X] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande tendant à voir supprimer le délai de 2 mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. », conformément à l’article L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération effective et définitive du logement au montant de la redevance à la résiliation du contrat et qui suivra les mêmes évolutions que si le contrat de redevance s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la SA ADOMA Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance à la date de résiliation et qui suivra les mêmes évolutions jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ;
RAPPELLE à Mme [E] [X] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la SA ADOMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 15 SEPTEMBRE 2025 , par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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