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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 24/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 juillet 2024 prorogée au 29 Août 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 29 août 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02378 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z2N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [E]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [E] est suivie par l’association SOLIHA PROVENCE dans le cadre du contrat You Go Girls, proposant à des jeunes femmes issues des quartiers prioritaires et connaissant des problématiques multiples, de les héberger de manière temporaire.
Selon acte sous seing privé du 13 janvier 2022, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [W] [E] un hébergement temporaire sis [Adresse 1] dans le [Adresse 10] [Localité 5], le montant de la participation financière s’élevant à 20 % des revenus de l’occupant, outre la prise en charge de l’assurance habitation 5,07 euros par mois, ledit contrat revêtant un caractère précaire.
Selon avenant signé le 12 mai 2022, les parties ont convenu d’une prorogation du contrat jusqu’au 25 juillet 2022.
Selon avenant signé le 25 juillet 2022, les parties ont convenu d’une nouvelle prorogation du contrat jusqu’à la signature d’un contrat de location auprès d’un bailleur social ou d’un bailleur privé.
Selon acte sous seing privé du 2 octobre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [W] [E], dans le cadre du dispositif d’urgence LES PENATES, un hébergement temporaire situé au [Adresse 3] dans le quatorzième [Localité 5], le montant de la participation financière s’élevant à 10 % des revenus de l’occupant, outre la prise en charge de l’assurance habitation 13,33 euros par mois, ledit contrat revêtant un caractère précaire, justifié par une démarche d’accompagnement social.
Le 30 octobre 2023, Madame [W] [E] a remis les clés de cet appartement à l’association SOLIHA PROVENCE.
Le 17 novembre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a notifié à Madame [W] [E] une demande de libération sous 48 heures des lieux sis [Adresse 1] dans le [Adresse 10] [Localité 5] suite au constat de la réintégration des lieux par sa référente sociale.
Le 13 décembre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Madame [W] [E] un congé pour la date du 15 janvier 2024 s’agissant du logement sis [Adresse 1] dans le [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 13 janvier 2022,
— voir ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la partie requise, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et sous astreinte de 50 euros par jour de retard (…),
— condamnation de Madame [W] [E] à lui payer la somme de 934,98 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation de 467,49 euros par mois à compter de l’extinction du contrat et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre dans l’hypothèse d’un défaut de paiement et d’une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l’audience du 23 mai 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Citée à étude, Madame [W] [E] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, prorogée au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [W] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de cessation de plein droit du contrat d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Les parties sont en l’état d’un contrat d’occupation précaire signé le 13 janvier 2022 et renouvelé selon avenants en date des 12 mai et 25 juillet 2022.
L’avenant du 25 juillet 2022 prévoit la faculté pour la bailleresse de mettre fin au contrat à tout moment, sauf à respecter un préavis d’un mois, notifié par lettre recommandée.
L’association SOLIHA PROVENCE justifie de la signification d’un congé à Madame [W] [E], par remise à étude, le 13 décembre 2023 à effet au 15 janvier 2024. Le congé délivré est ainsi valable et bien fondé.
Madame [W] [E] sera considérée comme occupante sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2024, conformément à la demande. Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
Compte tenu de la cessation de plein droit du contrat d’occupation précaire et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, Madame [W] [E] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
L’avenant du contrat signé le 25 juillet 2022 prévoit qu’à son expiration, à défaut de libération des lieux, l’occupant hébergé sera redevable d’une indemnité d’occupation de 342,49 euros, correspondant à la valeur locative du bien, outre des charges de 125 euros, soit une somme totale de 467,49 euros.
Le contrat indique que l’appartement est de type T1 bis.
Au regard de ces éléments, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 467,49 euros.
L’association SOLIHA PROVENCE produit un décompte arrêté au 22 mai 2024, indiquant un solde débiteur de 1.869,96 euros. Elle retient une indemnité mensuelle d’occupation de 467,49 euros à compter du 1er février 2024
Madame [W] [E] sera par conséquent condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 1.869,96 euros au titre des indemnités d’occupation, arrêtée au 22 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation.
Sur la suppression des délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Madame [W] [E] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association SOLIHA PROVENCE est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 13 janvier 2022, renouvelé selon avenants des 12 mai et 25 juillet 2022, liant l’association SOLIHA PROVENCE d’une part et Madame [W] [E] d’autre part, au 15 janvier 2024 ;
CONSTATE que Madame [W] [E] est occupante sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 5] depuis le 15 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXE à la somme de quatre cent soixante-sept euros et quarante-neuf centimes (467,49 euros) l’indemnité d’occupation mensuelle, assurance habitation pour compte incluse ;
CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de mille huit cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes (1.869,96 euros), arrêtée au 22 mai 2024 au titre des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
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