Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 18 novembre 2025, n° 21/05601
TJ Draguignan 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle du vendeur

    La cour a estimé que le vendeur avait effectivement vendu un bien dont il n'était pas propriétaire, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Responsabilité délictuelle de l'expert immobilier

    La cour a jugé que l'expert immobilier avait engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas les droits attachés à la propriété, ce qui a contribué à la confusion sur la propriété de la terrasse.

  • Accepté
    Responsabilité du notaire

    La cour a considéré que le notaire avait également engagé sa responsabilité en ne s'assurant pas de la validité des droits de propriété, ce qui a conduit à la vente d'un bien avec des informations erronées.

  • Accepté
    Dommage causé par la vente du bien

    La cour a jugé que les demandeurs avaient droit à un remboursement des droits versés en raison de la perte de valeur du bien.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la vente

    La cour a reconnu que les demandeurs avaient subi un préjudice moral en raison des fautes commises par les défendeurs, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que les défendeurs, en étant parties perdantes, devaient rembourser les frais engagés par les demandeurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Draguignan, les demandeurs, M. [L] [J] et Mme [P] [T], ont assigné M. [S] [N], la SELARL [X] [K] (notaire), et Mme [Z] [A] (expert immobilier) pour obtenir réparation d'un préjudice lié à l'achat d'un bien immobilier, dont la terrasse était en réalité sur un terrain appartenant à un tiers. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité contractuelle du vendeur et la responsabilité délictuelle du notaire et de l'expert. Le tribunal a retenu la responsabilité des trois défendeurs, condamnant in solidum M. [N], la SELARL [X] [K] et Mme [Z] [A] à verser 39 000 € pour la perte de valeur du bien, 2 223 € pour des droits versés, et 7 000 € pour préjudice moral, tout en déboutant les parties de leurs demandes pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 nov. 2025, n° 21/05601
Numéro(s) : 21/05601
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Texte intégral

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