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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 29 juil. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00015 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQGH
Minute n°: /2025
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 29 Juillet 2025
Réputée contradictoire
et en premier ressort
Association CITES CARITAS
C/
[F] [U]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Copies délivrées le
à
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association CITES CARITAS
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 10 août 1901, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Justine ORIER de la SCP ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’occupation à titre onéreux signée le 12 juillet 2021 dans le cadre du dispositif « Solibail », l’Association CITES CARITAS a mis à la disposition de Mme [F] [U] un logement situé [Adresse 2], pour une redevance mensuelle initiale de 845 € comprenant une contribution au loyer à hauteur de 715 € et une contribution aux charges à hauteur de 130 €.
Par avenant du 26 octobre 2021, les parties sont convenues de réduire la redevance mensuelle à 755 € comprenant une contribution au loyer pour 639 € et aux charges pour 115 €.
Dès le mois de septembre 2021, des règlements de Mme [F] [U] ont été rejetés en raison d’une provision insuffisante sur son compte.
Trois plans d’apurement successifs ont été mis en place mais en vain.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2024, revenue portant la mention pli avisé non réclamé, l’Association CITES CARITAS a mis en demeure Mme [F] [U] de régler la somme de 4 612 € correspondant au montant de la dette locative à cette date dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, signifié à l’étude, l’Association CITES CARITAS a assigné en référé Mme [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et 1728 du code civil, aux fins de voir :
— Juger l’association CITES CARITAS recevable et bien fondée à agir ;
— Juger que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention conclue le 12 juillet 2021 et reproduite dans son avenant du 26 octobre 2021 entre CITES CARITAS (bailleresse) et Mme [F] [U] (locataire) concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], sont remplies à la date du 27 avril 2024.
Par conséquent,
— Constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation conformément aux stipulations contractuelles ;
Le juger résilié ;
— Déclarer Mme [F] [U] occupant sans droit ni titre de l’appartement si [Adresse 3].
— Condamner Mme [F] [U] au paiement de la somme de 5 800 € correspondant à sa dette locative.
— Ordonner l’expulsion de Mme [F] [U] de l’appartement sis [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
— Ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de Mme [F] [U] des objets garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au Président de désigner ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, remise des clés et état des lieux, au montant mensuel du loyer actuel, outre les charges ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— Condamner Mme [F] [U] à payer à l’association CITES CARITAS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, après réouverture des débats, l’association CITES CARITAS représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation, reprises et expliquées lors de la première audience du 11 février 2025. Elle précise que plusieurs plans d’apurement ont été conclus avec Mme [U] qui ne les a pas respectés alors que le loyer avait été rabaissé par avenant. 1Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que rendue destinataire par le greffe de l’ordonnance du 8 avril 2025 réouvrant les débats, Mme [F] [U] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience à laquelle il a été donné lecture de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, malgré l’absence de Mme [F] [U] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes.
2L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
I. SUR LA RESILIATION
La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 est inapplicable en l’espèce au regard des dispositions de son article 2, qui n’incluent pas les conventions d’occupation dans son champ d’application.
Aussi, aux termes de l’article R.365-1 du code de la construction et de l’habitat, ainsi que de l’annexe VI sur l’intermédiation locative, de la circulaire du 5 mars 2009 pour la relance relative à l’hébergement, les conventions d’occupation conclues entre un organisme agréé et un occupant sont régies par les dispositions des articles 1713 à 1762 du code civil, traitant du louage des choses.
L’article 1728 du code civil dispose ainsi que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association CITES CARITAS, organisme agréé, a conclu une convention d’occupation répondant aux articles précités. La convention prévoit en ses articles 8 à 10 les obligations de l’occupant, les modalités de résiliation de la convention, et surtout une clause résolutoire, en l’article 10, qui stipule : « à défaut de paiement de redevance ou en cas d’inexécution de l’une des obligations de l’occupant, et un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la convention d’occupation sera résiliée de plein droit. (…) ».
L’association CITES CARITAS a fait délivrer une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2024 à Mme [F] [U]. Cette mise en demeure, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » est restée infructueuse au-delà du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire du contrat.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation se sont trouvées réunies à la date du 27 avril 2024.
L’expulsion de Mme [F] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Mme [F] [U] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [F] [U] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par l’association CITES CARITAS, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 1728 du code civil précité, Mme [F] [U] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 28 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été dû si la convention s’était poursuivie, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Par ailleurs, l’association CITES CARITAS produit un décompte démontrant que Mme [F] [U] reste devoir, la somme de 5 800 € à la date du 30 juin 2024 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des redevances, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Mme [F] [U], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5 800 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [F] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association CITES CARITAS, Mme [F] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d’occupation précaire conclue le 12 juillet 2021 et modifiée par avenant du 26 octobre 2021, entre l’association CITES CARITAS et Mme [F] [U] concernant le logement situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 27 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS l’association CITES CARITAS de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande d’astreinte ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association CITES CARITAS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [F] [U] à verser à l’association CITES CARITAS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2024 (la dette locative comprenant toutes les sommes dues, y compris les indemnités d’occupation jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Mme [F] [U] à verser à l’association CITES CARITAS la somme de 5 800 € (décompte arrêté au 30 juin 2024, incluant l’échéance de juin 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [F] [U] à verser à l’association CITES CARITAS une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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