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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 31 oct. 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 6]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 31 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLPN
Minute n° 25/00467
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [Z] [D]
né le 15 Mai 1994 à [Localité 3] (HAITI), détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 4], Centre pénitentiaire d'[Localité 6] [Adresse 8] [Adresse 2]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 6] [Localité 7] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 5] par arrêté de la Préfecture d’Eure et Loir en date du 21 octobre 2025portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [U] [Z] [D] a été admis le 21 octobre 2025 en soins psychiatriques avec transfert et admission le 22 octobre 2025 à 16 heures 06 en unité hospitalière spécialement aménagée, selon arrêtés en date du 21 octobre 2025, après certificat en date du 19 octobre 2025 constatant les troubles mentaux suivants : patient psychotique; agitation psychomotrice; propos incohérents ; délire de persécution ; hallucinations accourstico-verbale, discordance intellectuelle et comportementale ; cris+++; refus de traitement.
Le certificat à 24 heures établi le 23 octobre 2025 à 11h44rappelle que l’admission est intervenue dans un contexte de rupture de traitement et relate une incurie du patient, une attitude sthénique avec tension psychique et instabilité comportementale, avec attitude hostile et comportement imprévisible, outre risque de passage à l’acte hétéro-agressif, qualifié d’important, et anosognosie.
Le certificat à 72 heures établi le 24 octobre 2025 à 12h51fait toujours d’une importante tension psychique, avec un discours qualifié de délirant accompagné de voix entendues par le patient et déni total des troubles. Il est toujours fait état d’une instabilité clinique et d’un risque important de passage à l’acte hétéro-agressif.
L’avis médical du 27 octobre 2025 comporte quelques éléments d’amélioration relative de l’état clinique du patient mais fait toujours état d’une tension psychique notable, d’idées délirantes floues et toujiours d’un comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif et adhésion très partielle aux soins, avec anosognosie en raison des troubles. L’inaptitude à audition du patient a été médicalement constatée.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée en l’absence d’adhésion certaine ou tout au moins plus que partielle aux soins et la stabilisation de l’état clinique et psychique n’étant pas acquise, d’autant qu’a été relevé de façon constante un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et qu’il apparaît que le patient avait déjà été admis à l’UHSA, la présente admission étant de plus intervenue dans un contexte de rupture de traitement.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [Z] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 6]
le 31 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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