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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG72
Minute n°
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’IPP de 35 % suite à la maladie professionnelle déclarée le 23.10.2023 – décision de la CRA du 16.09.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hermine BARON, avocat au barreau de BREST
Partie défenderesse :
MINISTERE DES ARMEES – SPA
Bureau des expertises médicales ss D° des pensions
[Adresse 2]
[Localité 2]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG72 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [B] a été affecté d’un cancer primitif du larynx pris en charge par le Ministère des armées au titre du tableau n°30 ter des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé à la date du 24 octobre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 35 %.
Comme il en avait la possibilité, M. [B] a formé un recours médical devant le service des pensions et des risques professionnelles, lequel, par décision du 16 septembre 2024, a confirmé la décision initiale.
Par requête du 13 novembre 2024, M. [B] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 6 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 17 janvier 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle désignation du docteur [X] [U] ou le docteur [T] [P], en qualité de médecin-consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [X] [U], avec pour mission, en se plaçant à la date du 24 octobre 2023, date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 24 octobre 2023, de :
— examiner M. [V] [B] ;
— décrire les lésions dont M. [V] [B] souffre ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— fixer, à la date du 24 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 24 octobre 2023, par référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
— faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin-consultant a déposé son rapport le 15 avril 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 8 septembre 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
M. [V] [B], par conclusions en ouverture de rapport d’expertise en date du 10 juin 2025, demande au tribunal de :
— Homologuer ;
— Fixer à 70 % le taux d’IPP en lien avec le cancer du larynx pris en charge au titre du tableau n°30ter des maladies professionnelles, dont il est atteint, à compter du 24 octobre 2023 ;
— Enjoindre le ministère des Armées de liquider ses droits sur la base d’un taux d’IPP de 70 %, à compter du 24 octobre 2023 ;
— Condamner le ministère des Armées, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [B] fait valoir que le taux attribué par le médecin-conseil a été sous-évalué. Il précise avoir subi 35 séances de radiothérapies qui ont entraîné des séquelles importantes. Il souligne que le barème d’invalidité des maladies professionnelles ne prévoit pas le cancer du larynx et qu’il faut fixer le taux d’incapacité par analogie avec ce qui est prévu pour les autres cancers, le chapitre 6 pour les affections respiratoires et le chapitre 2 pour les affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses. Il fait observer que son médecin-conseil, le docteur [F], après avoir listé ses différentes séquelles, fixe un taux d’incapacité à 70 %, taux également fixé par le docteur [U].
Par conclusions du 30 juillet 2025, le Ministère des armées, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, a sollicité de maintenir, dans son intégralité, la décision du 16 septembre 2024 et de débouter M. [B] de sa requête.
Il produit un avis de son médecin-conseil en date du 2 juin 2025 qui relève que l’état de santé de M. [B] s’est aggravé entre 2021 et 2025, le docteur [U] l’ayant examiné à deux reprises pour la même maladie, pour autant le docteur [U] n’apporte aucune précision sur la date d’aggravation avec évolution des séquelles et sur l’apparition de nouvelles séquelles.
De plus, il soutient que les séquelles doivent être évaluées à la date de la consolidation qui est acquise au 24 octobre 2023. Il considère que le docteur [U] les a évaluées à la date de son rapport, soit le 17 mars 2025.
Par ailleurs, dans son avis du 2 juin 2025, le médecin-conseil considère que le chapitre 2, auquel le docteur [U] se réfère pour fixer le taux d’incapacité, ne permet pas d’évaluer globalement les conséquences d’une radiothérapie suite à un cancer, même pris en référence par analogie avec la « tumeur cutanée maligne infiltrante avec extension » décrite dans le chapitre 2, paragraphe 2.2. Il prétend que le chapitre 2, paragraphe 2.4, lequel renvoi au paragraphe 9.3.4, est plus adapté aux séquelles présentées par M. [B]. Le médecin-conseil du ministère estime que rien n’interdit de fixer un taux d’IPP global détaillant chaque séquelle lorsque la maladie ne figure pas dans le barème idoine mais que les séquelles y sont référencées.
Enfin, il sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont M. [B] se prévaut, le docteur [X] [U] relève que :
« M. [V] [B] souffre des séquelles de son cancer du larynx et de la radiothérapie avec une radiodermite cervicale et faciale et une atteinte post radique des muqueuses de la bouche. Il existe également une bronchopathie en cours d’exploration afin de préciser le lien direct avec l’exposition à l’amiante. »
Il conclut :
« Le barème indicatif mentionné à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ne donne pas d’indications précises concernant le cancer du larynx et des séquelles de son traitement. Seuls sont pris en compte les séquelles des traitements du cancer comme la dysphonie (5 à 8% ; chapitre 5.4.1) et la dyspnée (chapitre 9 pour les atteintes traumatiques du larynx ; la dysgueusie, l’anosmie (5 à 8% ; chapitre 5.1.4), le trouble de la déglutition (5 à 35% ; chapitre 5.3) et l’hypoacousie (30% ; chapitre 5.5.2) peuvent être indemnisés sans tenir compte de l’origine de la déficience. La limitation de l’ouverture de bouche à 10 mm (chapitre 7.4) est indemnisée à hauteur de 20 à 50%. L’atteinte de la langue est indemnisée entre 10 et 20% (chapitre 7.6). La dyspnée est indemnisée pour une insuffisance respiratoire « moyenne » avec anomalie radiographique entre 30 et 50% (chapitre 9.2). Au terme de cette énumération, le taux d’incapacité permanente ne peut être évalué de façon cohérente, si bien qu’il est nécessaire de recourir au barème de l’annexe II du code de la sécurité sociale qui permet une évaluation globale des conséquences d’une radiothérapie.
Le taux d’incapacité permanente partielle, selon l’annexe II du code de la sécurité sociale, est fixé à 70%. »
Pour contester ce rapport, le Ministère des armées produit un avis de son médecin-conseil en date du 2 juin 2025. Si dans ses conclusions, le Ministère des armées cite à de nombreuses reprises l’avis de son médecin-conseil pour contester le rapport de consultation du docteur [U], notamment l’absence de précision de la date d’aggravation des séquelles, l’évaluation des séquelles à la date de l’examen par le médecin-consultant désigné par le tribunal et l’application du paragraphe 2.4 renvoyant au paragraphe 9.3.4 pour évaluer l’état de santé de l’assuré, force est de relever que l’avis produit en pièce n°19 est incomplet, la seule page recto produite ne cite aucunement l’argumentaire développé par le Ministère des armées.
En l’absence d’éléments médicaux probants permettant de remettre en cause l’avis du médecin-consultant, il y a lieu de dire que le taux d’incapacité permanente de M. [B] doit être porté à 70 %, cette augmentation du taux étant parfaitement justifiée par les séquelles décrites par le médecin-consultant au titre de la maladie professionnelle déclarée le 24 octobre 2023, consolidée au 24 octobre 2023.
Sur les dépens :
Les circonstances du litige justifient qu’une indemnité de 2 000,00 euros soit mise à la charge du Ministère des Armées, représenté par M. l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [V] [B] recevable et bien-fondé ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 24 octobre 2023, consolidée le 24 octobre 2023, à 70 % ;
RENVOIE M. [V] [B] devant le Ministère des armées pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE le Ministère des armées, représenté par M. l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [V] [B] une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Ministère des armées, représenté par M. l’Agent judiciaire de l’Etat, aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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